LIVRE U. 478 chapitre xv. — de l'interrègne de
1707 ®^ ^^^^^ ^^"* ^®^*® occasion chose qui paisse préjudicier aux dite droite et prétentions de notre dit Etat et Canton, mais qu^ils les reconnaitront justement lui appartenir; à l'effet de quoi et pour confirmation du contenu ci-dessus etc. ayons à ces présentes fait apposer le sceau ordinaire de notre dit Etat et Canton d*Uri , et icelles fait délivrer à Messieurs des Trois Etats de la Ville et Comté de Neuchâtel , ce 22e jour du mois d'août 1707.
(Signé) Charles Anicitu Luêier, chancelier d'Uri.
Protestation du SuT quoi, oprès Cette lecture, M. le procureur-général a repré- Btoi*conire^îe ^®"*^ ^® comme il remarquait que non seulement les prétentions canton dTfri. du louable cantou d'Uri regardaient des droits que Ton prétend ouverts depuis un très long temps, sans qu^iis eussent été réclamés, et qu'encore aujourd'hui on ne faisait de sa part que des réserves qui ne tendaient qu'à mettre les choses dans l'incertitade, mais qu'outre cela il était dit que ces prétentions ne regardaient qu'une douzième partie du comté de Neuchâtel, ce qui en supposait la divisibilité, il ne pouvait de moins que de protester en la meilleure forme et manière qu'il le pût contre de telles prétentions, et qu'elles ne pussent nuire ni préjudicier aux droits de l'Etat en général et de ce souverain tribunal en particulier.
Protestation du Le sicur de MontmoUiu, banneret de Neuchâtel, au nom des trois '^"vmV^* ^ ^^P^ P^'"' lesquels il parlait, adhéra à la dite protestation de M. le
procureur-général.
Les avocats des Les huit avocats qui avaient parlé auparavant pour les hauts et dimte d^im- ^"'istres prétendants à cette souveraineté, avaient fait la même chose, dent qa'fl soit OU ajoutant quo puisqu'il s'agissait de droits que l'on prétendait tout^préten- ^^^^ ouvorts et quo de la part du louable canton d'Uri cm ne satisfaisait tion. pas à ce qui était porté par la sentence du 28 juillet dernier pour les faire valoir présentement, il devait être débouté de ses prétentions.
Sur quoi jugement ayant été demandé par Monseigneur le gouverneur à Messieurs des Trois-Etats, et ceux-ci étant allés en chambre de consultation, à leur retour ils ont donné par sentence souveraine :
Le canton Qu'attendu que le dit Louable Canton d*Uri prétend avoir des droite ouverte
d'Uri oon- depuis longtemps sans qu'il les ait fait valoir dans les précédentes ouvertnrea
qui sont arrivées et sans qu'il se soit jamais présenté pour les réclamer, ê%i%
pour protester, on le déboute de sa protestation.
U ne reste que Le prince Gutllaume-Hyacinthe de Nassau-Siegen, Madame Julianne
"*"dante!^" D'Amont, le baron de Montjoie, le marquis de Baden-Hochberg, le
comte de Furstemberg et le canton d'Uri ayant été ainsi congédiés
et condamnés, il ne resta que neuf prétendants sur les rangs,
savoir :
1. S. M. le rot de Prusse , et pour lui M. le comte de Mettemich, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, et pour soo avocat M. Scipion Peyrol.