LIVRE II. 480 CHAPITRE XV. — DE l'interrègne dk
1707 dont les envoyés s^étaient rendus en celte ville. On n'essuya ainsi que des alarmes, ainsi qu'il sera dit dans la soite.
Je commencerai par l'établissement du droit de S. If. le roi de Prusse, puisque s'il est vrai qu'il dût reprendre le comté par droit de réunion de Tutile à la directe, les autres huit prétendants héritiers ab intestat et testamentaires^ ainsi que Madame la marqnise de Mailly et M. le marquis d'Allègre, quoique prétendants comme descendus par les femmes de la maison de Châlons, de même que H. le prince de Montbéliard, se présentaient en vain pour s'y opposer.
INFORMATION BOltrMATHr, des droits de 8. BL le roi de Prusse,
à la pleine Souveraineté de Pieufchdtel et Valangin (12 pages in-folio).
Information Les prétentions de S. M. à cette souveraineté sont si justes et si favorables, sommaire dM qu'on ^ |ieu ^q compter sur les suffrafires de tout le public, dès qu'on lui en droits da roi de ^ j^ i . i * j r > i
Prusse sur Nen- ®""' déclare les fondements.
chAtel. Comme ces droits ont été pendant un assez longtemps ignorés et ensevelis
dans une espèce d'oubli, la maison de Longneville ayant pris on soin particulier de les obscurcir et d'en cacher l'origine, pour assurer d'autant mieux son illégitime possession, sas prétendus successeurs n'ont pas aussi manqué de se prévaloir de cette ignorance pour faire passer ces mêmes droits pour chimériques ou du moins surannés.
Pour dissiper ce faux préjugé, qu'ils ont tâché de faire entrer dani l'esprit de bien des gens, on a cru à propos de donner, par cet écrit, une idée générale de ces droits, en attendant d'en produire une plus ample et plus particulière déduction dans un autre ouvrage.
On fera rouler cette information sommaire sur quatre propositions, dont la preuve tiendra lieu d'une conviction entière auprès de toute personne raisonnable et rion prévenue par des intérêts contraires.
La première: que le Comté de Neufchâtel était un fief monvant de la maison de Châlons, et dépendant de l'Empire.
La seconde : que les droits de la maison de Châlons à ce fief ont passé à celle de Nassau, et ont été transmis à S. M. le roi de Prusse.
La troisième: que la seigneurie utile des comtes vassaux de NeufchâteT a été entièrement éteinte par la mort de Jean de Fribourg arrivée l'an 1457, et que dès lors ce fief a été réuni et consolidé à la directe des princes de Châlons.
La quatrième, enfin : qu'on ne peut opposer aucune prescription contre l'action qu'ont formée ces princes et leurs légitimes héritiers pour la reversion de ce fief, et laquelle on renouvelle justement aujourd'hui.