CHAPITRE XV. — DE L*INTERRËGNE DE 1707. 499 LIVRE II
CM, avec tons les Gantons protestants, outre que S. M. pourra prendre encore 1707 d'autres bonnes mesures au dehors, puisque c'est un Prince si puissant que la France ne ferait pas difficulté (supposé qu'elle possède toujours la Franche- Comté) de contracter avec S. Sf. P. un Traité de neutralité perpétuelle pour la Principauté de Neufchétel, arec hi garantie ou de tous les Cantons en général, ou de ceux en particulier qui voudront y entrer, et qui ont le plus d'intérêt de pourvoir à sa conserration. Par conséquent on pourra par tous ces moyens assurer pour jamais la paix et la tranquillité de cet Etat sur des fondements inébranlables.
/ Le second préjugé qu'on tâche dMnsinuer contre S. H. P. est que si les Marquis de Hochberg et leurs successeurs n'ont pas eu le droit qu'ils se sont attribué et qu'Ms ont exercé, tout ce qu'ils ont fait et concéjlé en faveur des corps et particuliers de cet Etat tombera à terre, en sorte qu'on perdra tous les avantages qu'on tient de leur main, fflais on ne croit pas qu'il y ait personne capable de donner dans cette illusion, surtout après les déclarations que S. H. a faites ci-dessus, de ses vues et de ses intentions. En effet il n'est pas permis de penser qu'un si bon prince puisse voir à regret les privilèges que les peuples de ce pays ont obtenus de ceux qui ont occupé la place des véritables seigneurs, puisque non seulement S. M, est persuadée qu'on en aurait encore obtenu davantage des légitimes souverains, mais que de plus l'équité répugnerait à ce que des peuples qui ont été dans la bonne foi dussent souffrir du fait d'autrui, et qu'ils n'eussent pu se procurer aucun privilège pendant la longue durée d'une intrusion qui est arrivée sans leur faute. Ce n'est donc point (pour le redire encore) l'intention de S. M. de révoquer les concessions faites aux peuples de Neufchâtel et Valangin par qui que ce soit qui les ait régis jusqu'à présent. BHe promet au contraire et s'engage positivement de confirmer généralement, dès qu'elle aura été reconnue^ toutes les franchises, libertés, nnmunités, exemptions, lois, usances et coutumes écrites et non écrites, dont ces mêmes peuples jouissent actuellement, et de ratifier expressément tous les actes d« coiccasians, de privilèges^ d'aceensements, d'octrois, et en un mot tous lés titres perpétuels, de quelque nature qu'ils soient, qui ont été accordés par le passé, tant aux Corps et aux Communautés qu'aux particuliers de l'Etat, par toutes les personnes qui ont dominé sur eux, soit de droit soit de fait, nommément par Rodolphe de Hochberg et par tous ses successeurs, surtout en dernier lieu par Madame de Nemours.
Il parait que l'auteur du Manifeste du Roi de Prusse aurait mieux lo« franchises fait de dire tout d'un coup que Théritier de Châions ne pouvait cordées aoT retoucher aux franchises des bourgeois de Neuchâtel, puisqu'elles bourgreoisde leur avaient déjà été accordées 74 ans avant que l'Empereur eût r^féodation de inféodé le comté à Jean de Châions en 1288. "^^loïs^^'
L'acte de la Ratification et Confirmation faite par S. M. le roi de Prusse du Manifeste imprimé et publié en son nom, est conçu comme suit:
Frédiric, par la grâce de Dieu, Roi de Prusse, Margrave et Electeur de Conflrmatioii Brandebourg, souverain Prince d*Orange, duc de Magdebourg, Cléves, Juliers, du manifeste du Bergues, Slettin, Pomeranie, des Cassubes et Vandales en Silésie, et de Crossen, '^^ ^® Pnisse. prince d'Halberstadt, Minden, Camin et Moeurs, comte de Hobensollern, Ruppin, de la Mifrck, Ravensberg, Hohenstein, Tecklenbourg, Lingue, Buren et Leerdam, marquis de Ter-Veere et Vlessingue, seigneur de Ravenstein, Lavenbourg, Butou, Arlay et Breda, faisons sçavoir, comme il a plu à Dieu de retirer de ce monde [ Madame la Duchesse de Nemours, et qu'en suite de cela Nous avons jugé à