‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 37 sur 264 · TRAITÉ ENTRE LE PRINCE HENRI II ET LL. £E. DE BERNE · texte numérisé non relu

TRAITÉ ENTRE LE PRINCE HENRI II ET LL. £E. DE BERNE

de la Thielle, Comme ainsi soit que, dès longues années, différend ait été mu entre très

u* fi^^et d* •^'w*'''®» '»«"* ®^ puissant prince Henry d'Orléans, Duc de Longueville, etc., soit la Juridiction ^^^ prédécesseurs, Comtes de Neufchâtel d'une part, et les magnifiques et puisréelproqae. sants Seigneurs advoyer et Conseil de la Ville et Canton de Berne d'antre part, tant à cause de la souveraineté, propriété ei jurisdiction sur la rivière de Thiclle, que touchant les censés réciproquement dues rière la baronnie du Landeron, et au regard des péages et autres droits semblables rehaussés, ou depuis quelques temps en ça introduits dans les deux Etats, ensorte que diverses conférences auraient été tenues aux fins de les composer, sans qu'on en ait pu venir à bout jusques à la journée présente, où les députés des deux souverains assemblés au lieu, an et jours ci*dessous marqués, à savoir, au nom de L. L. E. E. de Berne, les nobles, vertueux etc. Samuel Frisching, banneret et grand maisonneur, Jean- Jacques Bûcher, tous deux du Conseil étroit, et Emmanuel Hermann, commissairegénéral, secrétaire des finances du Pays de Vaud et du grand-Conseîl de la dite Ville et Canton de Berne, et pour S. A. de Longuevîlfe, Comte de Neufchâtel, les nobles et vertueux seigneurs Jéréroie-Jacques Sienglin, cinmcelier, Guillaume Tribolet, cbfttelain de Thtelle, le capitaine Henri Hory, maire de Valengin, tous conseillers d'Etat, et David Merveilleux, procarenr-général.

Après avoir bien au long déduit, examiné et pondéré les raisons de lears seigneurs constituants, vu et considéré les actes et titres où il y en a, et fait dues réflexions sur les ordres, volonté et mutuelle bonne intention de leurs dits seignenrs et supérieurs, tendant à Ce que l'ancienne intelligence, voisinance et correspondance soit continuée , et tout sujet d'altératioa levé, entr'eux et leurs sujets, pays, terres et Etats, pour vivre dans l'union et concorde souhaitée et prescrite par les traités de Combourgeoisie, ils ont arrêté et conclu ce qui s'en suit :

1. Quant à la rivière de Thielle, Messieurs les députés de L. L. E. E. de âerne, ayant fait voir, par bon acte du 5 juin 1242, que Rodolphe, Comte de Neufchfltel, a vendu et cédé à l'abbé et couvent de l'isle de St-Jean dont les Seigneurs de Berne ont droit et action, tous ses droits en la dito rivière, depuis la sortie du lac de Neufchâtel jusques au fossé collatéral qui tend k la dite grande Thielle; et par un autre acte, donné le jour de la fête St-Mîchel 1249, que Berthond, comte du dit Neufchâtel, a ficiit donation au dit abbé et couvent, pour raisons y alléguées, de son droit de la pécho en icelle rivière depuis le lac de Neufchâtel jusques dans le lac de Neurol à présent appelé le lac de Nidau ou de Bienne: Considéré aussi que le dit fossé collatéral, appelé en allemand le Giesen, a de tout lems servi de limite entre le baillage de Cerlier et Tlsle de St- Jean, chose qui a beaucoup contribué à réclairoissement de ce fait; il a été

Les seigneurs convenu que les seigneurs de Berne demeureront en possession et jouissance de

met^nir^pos-^" rivière de Thielle depuis la sortie d'icelle du lac de Neufchâtel jusqu'au dit session de la fossé collatéral soit Giesen, comme aussi dans le droit de la pêche, e» toute la

an fossé appelle dite rivière, depub l'un des dits lacs jusques à l'antre, selon et à forme des dits ^^^^^' actes ; L. L. E. E. consentant que S. A. et ses successeurs Comtes de Neufchâtel

Le châtelain de ou son châtelain de Thielle, présent et à venir, y puissent user et ae servir de Thiene peut deux nantes sous le pont le Thielle jusques à quarante ou cinquante pas envi-

*®^ ^* '**"" ron au-dessous d'ioelui , à forme de la concession et octroi de l'an 1601 , pour Tusage de sa maison tant seulement. En échange tout le reste de la dite Thielle, depuis le susdit fossé ou Giesen, qui est à cent pas ou environ au-dessus du dit

Ce qui doit de- Pont de ThieHe, demeurera jusqu'à l'entrée de cette rivière dans le lac de Bienne meurer au ^^ jg Nidau, au seigneur Comte de Neufchâtel , chacun retenant et possédant

"^"^difttel^*"' *■ P"*"* ^* portion d'icelle à lui ainsi, entre le prince Henry H et L. L. E. E. de Berne, ainsi attribuée en toute souveraineté, propriété, jurisdiction et seigneurie,

PRIROB DE IIEUGHATEL. 77 LIVRE H.

Mof sur la part de la dite Altesse le droit de pèche réservé pour les dits sei- |654 gneurs de Berne, avec promesse de ne s'y entretroubler en feçon quelconque, levant et cassant à cet effet toutes actions en justice par ci devant pour infîrac- Tontes actions tion prétendue intentées, et les sentences par contumace contre les infracteurs gont anéuities. rendues. Outre quoi il a été convequ que ni l'un ni l'autre des deux souverains dnSt ne peo^ ne pourra établir, sur la dite rivière de Thielle, autre péafe ou droit de passage j^*'^A^^ que ceux 4|ui s'y trouvent à présent, ii savoir, pour S. A. le péage au Pont de iiiieW^ mi Thielle, qui consiste au droit de bac, et pour L. L. £. E. le passage de 1" §^^ Pobl^t Poissine. LL. ^S7

Et afin d'éviter toutes occasions de nouvelles disputes, il a été dit et accordé La Thielle fUt que la rivière de Thielle depuis sa sortie du lac de Neufchâtel jusques à son ^ séparation entrée dans le lac de Bienne sera tenue et réputée pour faire la véritable se- ^ ^^ paration des deux Etats, chacun des deux Souverains demeurant seigneur et maître du bord qu'elle baigne du cèté du sien, depuis l'un de ses bouts jusques A l'autre; si bien qu'arrivant qu'un corps mort se retrouvât gisant ou attaché Corps morts à l'un ou à l'autre des bords, il ne pourra être levé que de la part du Souve- ^^^^ '^^ ^ rain qui en est le seigneur, en vertu du présent traité; avec cette réserve réciproque toutefois, qu'autour du Pont de Thielle, du côté qui touche la terre place laissée des seigneurs de Berne, est entendu être laissée place suffisante pour la liberté pour réparation d'icelui , à n'être empêché ni incommodé dans son assiette ou appui , notamment m^J^°Z A au temps de sa réparation, où les ouvriers du dit seigneur Comte de Nenfchâtel gt-Jean. pourront travailler et agir dans l'espace nécessaire, sans que pour cela il soit besoin de demander permission à L. L. £. £. de Berne, qui pour Elles auront la même faculté au Pont de l'isle de St-Jean qui leur appartient. Réservé aussi pour L. L. £. £. que le tenementier de la Poissine au Vannel se pourra servir DroitdelaPoisdu bord de la rivière du cêté du Comté de Neuichitel, tant qu'il hii sera besoin "^® "^ ^^ ^^^^ pour tourner sea bateaux ou les attacher, eomme d'ancienneté il a été pratiqué ° chAtol ^^' au regard de ce passage.

2. Touchant le second point des censés réciproquement dues rière la baronnie Ck>mpte fUt des du Landeron, il a été trouvé que LL. EE. à Berne doivent annuellement à la recette <^^>^«^ réciprodu dit lieu, pour les vignes et maisons qu'ils y possèdent, à cause de leurs ^y^t^^es deux' maisons et abbaye, la somme de 23 sols 2 deniers bâiois en argent, 15 barranx, Etats. 4 sestiers, 6 pots et un quart, et la quarte et sixième partie du quart d'un antre pot en vin. Item une émine 3Vs pots en blé froment, et un chapon; de quoi ils auraient fait prêter nouvelles reconnaissances en leurs noms par les nobles et vertueux seigneurs David Ammann, de leur Conseil étroit, et Jean Steck, Dr. en droit, du grand Conseil et leur Commissaire général, k ce spécialement commis, personnellement établis et constitués en date du 10 mars 1624, l'acte signé P. Gendre, notaire, en présence des témoins y nommés. D'autre part il a aussi été reconnu que S. A. de Longuevtlle, conmie Comte de Ne«fchltel, doit payer à LL. dites E£. de Berne, par chaque année, deux censés, l'une de deux mnids de vin i cause de leur abbaye de Trueb pour le présent assignée k l'hôpital supérieur de la Yille de Berne, ei l'antre de deux barranx de vin à cause de l'isle de St-Pierre, étant dana le kac de Biemie ou Nidau, payables à la prévôté des chanoines de Berne autrement appelée die SHflt. De toutes lesquelles censés auraient été fait de part et d'autre trente-deux retenues depuis l'an 1622 jusqu'à l'année 1653 inclusivement, dont le retard serait provenu de ce que, de la part de Sa dite AJtesse, a été prétendu les dites deux censés être rachetables, et de la part de L. L. £. E. que certaines formalités contenues en la reconnaissance ci-dessus mentionoée dussent être changées.

Peur donc lever ces difficultés, a été présentement conclu et arrêté que LL. EE. de Berne ayant trouvé la réforme de la dite reconnaissance à leur gré, selon la copie qui leur en a été mise en mains, sauf qu'elles désirent qu'en

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