LIVRE n. 80 ( HAPITBE X. — DE UESmi II, DUC DE LONGDEVILLE
1654 totale de soleil, qui causa une si grande obscurité que chacun en
fut effrayé.
Année abon- On eut Cette année beaucoup de vin et de grain, quoique Tannée
dante qnoique eût été fort pluvieusc. La vente se fit à Neuchâtel 70 livres le muid
vLteda^. de vin et Tabri de froment sept batz et deux gros Téailne, Torge
Abri du grain, trojg buts et deux gros et Tavoine deux batz et un gros.
t^ïdcMé^Sir ^^ conseil de ville de Neuchâtel donna le 21 mars 1655 le point '^**îïut? d® coutume qui suit sur la question:
Si en vendant une posfession, l'acheteur promet au vendeur <|ue toutes la* 8i le droit de ^^i' ^^'^ ^^^ '^ moyen de faire rétraction, il fera toujoura content de reprendre pas^^terme^U *^ «l^niers, pourvu que ce soit en temps dû, suivant la coutume, si une telle est perpétuel, promesse ne porte pas un réachat peq)étuel.
Sur quoi il fut déclaré que tout homme qui concède le bénéfice de réachat à un autre, il «st perpétuel, et qu'il ne peut encourir aucune prescription, m«rennant que les deniers se présentent sur le jour des Bordes , suivant la coutume*
réfbm^t deux Le 4 août 1655, Ics Trois Etats étant extraordinairement assemblés, pototodecou. déclarèrent:
Snrlaprescrip- Que l'expérience nous aysnt fsit connaître le manifeste préjudice que la pré- ^^°^*^°à **^"P*'®" ^^ trente ans apporte principalement aux femmes veuves et enfants dix ans. orphelins, qui bien souvent se Toyent recherchés ponr dettes, soit dépenses de taverne, parties de marchands on autres, dont pendant la vie de leurs msris ou pères, ils n'ont ouï parler, lesquelles cependant n'étant point prescrites, sont obligés de les payer; que d'ailleurs les cautionnements, quoiqu'il temps, soat presque perpétuels, peu de personnes d'âge, capables de contracter pouvant survivre une prescription, ce qui cause souvent de grandes ruines et pertes; que finalement les étrangers ont un grand avantage sur les sujets de Son Altesse, lesquels sont souvent recherchés pour des actions non répétées de vingt-neuf années, et par cette loi condamnés à les payer, au lieu que s'ils ont quelque droit sur les autres, ne le faisant valoir dans dix ans, leur action demeure éteinte. Ces raisons, jointes à d'autres considérations, les font conclure: que la prescription de trente ans n'aura désormais plus de lieu dans les Etats de S. A., mais est réduite et réformée à celle de dix ans, & prendre dès le jour de la publication des présentes.
Droit de suc- Touchant k représentation des eufants en OMlière de succession en ligne cession par le- collatérale, Messieurs des Trois Etats trouvant la loi cl devant usitée trop rigon- ^^eim^nr* reuse et rude, les orphelins étant déjà asses affligés par la perte de leurs pères conoonrs avec ^^ mères, se trouvent encore par cette loi frustrés de la succession de leurs les oncles, flrè- oncles, tantes et proches parents, le frère héritant son frère à l'exclusion de s^ res du déftmt. neveux qui sont d'un degré plus éloignés, et perdant leur oncle qui leur faisait beaucoup de bien pendant sa vie, perdent aussi toutes prétentions en ses biens et tombent bien souvent en grande nécessité et misère. Pour à quoi obvier, ils déclarent nulle la loi ci devaht usitée, subrogeant, au lieu d'Icelle, que les enfants pourront au temps à venir représenter la personne de leurs pères et mères ponr pouvoir, en Heu d'iceux, succéder en ligne collatérale en tontes sortes de successions et héritages où les dits pères et mères auraient pu être appelles, sans que ce degré plus éloigné leur puisse porter aucun préjudice, sauf eo tont les droits de S. A.
Ces deux lois Q^^ j^i fijj approuvée et homologuée en conseâ d*Etat le 16 oo-
sont appron- ' * ^
▼éeaethomoio- tobre et publiée dans toutes les églises de TEtat le 21 octobre^ 1655<
Et c'est ici la première fois que les Trois-Etats ont réformé la 1655 coatome et lait des lois souveraines^ depuis que les Audiences gé- ^^^^ Tét^^ nérales eurent remis leur autorité aux Troîs-Etals. Le mandement qui fut publié était signé de Stavay Mollondin.
Le duc de Longueville ajant demandé un éclaircissement sur le EcUiroiisetraité fait à Anet avec LL. EE. de Berne le 16 mai 1654, il fui t^^é^du
arrêté et convenu : entre le prince
Que la rivière de Thielle doit serrir de séparation des deux Etats, et que par Berne aa sujet ainsi les terres et pays en devers le septentrion ou joran de la dite rivière de des limites, de Thielle, sont et demeurent de la souveraineté et jurisdiction du dit seigneur la Juridiction comte de Neufchâtel, et les terres et pays situés en devers midi de la dite ri- ** i^-iviA^* vière sont et restent de la souveraineté et jurisdiction de la ville de Berne, Thielle. mais quant à cette dite rivière de Thielle, qu'elle doit appartenir en toute souveraineté, jurisdiction et seigneurie aux dits seigneurs de Berne par vigueur de Tacte susénoncé du 5 juin 1242, depuis la sortie du lac de Neufchâtel jusqu'au fossé collatéral soit Giessen, à la réserve des corps morts gisants ou attachés au bord devers le joran ou septentrion de dite rivière en faveur du dit seigneur comte. Et que depuis le dit fossé collatéral, qui est à cent pas ou environ au dessus du Pont de Thielle, toat le reste de la dite rivière jusques à son entrée dans le lac de Nidau ou de Bienne, sera et appartiendra aussi, en toute souveraineté, jurisdiction et seigneurie, a^, dit seigneur comte de Neufcbâtel; à la réserve en faveur des dits seigneurs de Berne de la poche; item des corps morts gisants ou attachés au bord devers midi, et du droit du pont de l'isle de St- Jean, ainsi que le tout est plus amplement déclaré dans le traité ci dessus écrit, qui demeure en sa pleine force et vigueur, sans que par le présent éclaircissement il y soit aucunement dérogé. En foi de qaoi, suivant le bon vouloir et ordre des dits deux souverains, cet éclaircisfemeot a été signé par nous les après nommés, Henri Uory, à présent chancelier du dit seigneur comte, et Emmanuel Hermann, commissaire général et secrétaire des dits seigneurs de Berne, le 22 août 1655.
Au mois de septembre 1655 quelques familles du village d*Arth Familles du dans le canton de Schwyz, au nombre de trente-cinq personnes, scj^l^'^pe^. s'étaient retirées à Zmrich au sujet d'une nouvelle persécution qu'on citées pour la exerçait contre elles. Le canton de Schwyz en avait fait mourir ^ plusieurs, banni et appliqué d'autres à la torture, etc., ce qui les avait obligées de se réfugier à Zurich pour pouvoir y vivre en liberté de ooifscience. Celui de Schwyz les ayant redemandées pour les punir, LL. EE. de Zurich ne voulurent pas les rendre, mais de- t^ canton de mandèrent au contraire au canton de Schwyz que, suivant le traité i^^'^Jc^ de Bremgarten, il devait laisser parvenir à ces familles tous leurs sous s» protecbiens sans exception. Zurich n'ayant rien pu obtenir, il était sur le ^°' point de prendre les armes; mais, avant cela, à la sollicitation des cantons, on fit un essai d'accommodement. On soumit ce différend à six hommes, trois de la religion réformée, trois catholiques romains. Ceux-ci s'étant assemblés le 19 décembre et ayant prononcé, le canton de Schwyz ne voulut pas se soumettre à leur sentence. Le canton de Les députés de ce canton soutinrent (tant ils étaient animés de fu- piurse'iKm-
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reurj que ceux qui quittaient la religion romame pour embrasser sentence «rbi-
AKKALES DE BOTVE. TOME IV. 6