LIVRE n. 10 CHAPITRE X. — DE HENRI II, DUC DE LONGUEVILLE
1628 pagilie des pasteurs, tellement que ce projet demeura dans Tinexécution.
Etôflroidet Tout Tété de cette année fut froid et pluvieux, et ITiiver avait
pluie. ' '
Grêle. déjà été très lUcheux. Le 16 juin, il tomba autour de Soleure une
grêle inouïe et épouvantable; on fit peu de vin et de grain ^ mal
Cherté, conditionné, ce qui augmenta encore la cherté, et il y eut même
Mortalité. ^^^ grande mortalité; la peste enleva plusieurs personnes dans les
Vin et grains comtés de Neuchâtel et Valangin. Les grains de nos montagnes
*^ ** furent entièrement gelés. On vendit le pot de vin sept batz; Témine
de froment quarante batz, forge trente-deux et l'avoine seize, et
on n'en trouvait pas même pour de l'argent. Le défaut de grain fit
Gelée des qu'ou moissoima trop tôt, ce qui causa bien de la perte. Les rai-*
^^^^'^' 8ins gelèrent avant les vendanges. Les longues pluies de l'automne
firent qu'on ne put achever de semer les froments qu'à Noël. On
Vente du vin. fit la Vente à Neuchâtel cent nonante-deux livres le muid.
1629 Henri, duc de Longueville, alla avec le roi Louis XŒ à la tête ^"^wne^ de la noblesse à la guerre de Piémont. Etant partis au prinlemp» Louis xm en de l'année 1629, ils traversèrent les Alpes, et forcèrent le^ barri-
^*^*®* cades que les Savoyards y avaient mises. caUierinede Le 11 mars, Catherine de Gonzague, duchesse douairière de nièceMiûrie^sont I'<>i^6^^^9 ^^ ^^ priucesse Marie, sa nièce, fille du duc de Manmenées an bols touo, furoot menées au bois de Vincennes par le commandant de la eneennes. ^^^^ ^^ s'opposait au mariage de Gaston, duc d'Orléans, avec la princesse Marie. Mais elles en sortirent le 4 mai suivant. Demande d'une Les mâlos de la maison Merveilleux ayant enccnre insté en Gon« ^J^^^J^^; seil d'Etat, le 14 juillet 1629, comme ils avaient déjà fait le 8 août veuieux. 1625, coutre les filles de Jean Merveilleux, pour avoir une justice féodale qui pût juger de leur différend, cela fut renvoyé à un autre conseil, et depuis ce difilérend n'a jamais été terminé. Points de cou- Le 8 avril, le conseil de ville donna le point de coutume qui suit :
tume donnés
par le ConseU Toot prétendant en I*hoirie et succession de quelqu'un par testament, donation on
de Tille. autrement, doit être muni de ses droits en due forme, scellé du sceau de la aet^
doniuabe doit^ gneurie à ce requis et corroboré de la signature du notaire qui Ta reçu, sur le
être muni de j^ur des six semaines dès le jour de Tensevelissement du défunt, pour, après en
ses titres sur le avoir obtenu la mise en possession, produire le dit testament, droits et titres et
^^^'^L^f*^ informations en justice et en demander Tinvestiture sur le dit jour, sous peine
de forclusion et de la nullité de la prétention pour celui qui n'est pas ainsi
muni.
semaines.
Le 29 juin, un autre point de coutume fut donné, par lequel il est dit :
On peut pour- Encore que les parties ayent contesté on non sur une demande formée après suivre dans due notification faite à la contrepartie suivant la coutume, et quoique la pour- ^'^Ud"' ^^T *°'^^ ^ '^ jugement en ayent été différé et délayé pendant an et jours, même a été répondue. P"^ quelques années, il n*y doit pourtant pas avoir aucune prescription ni forclusion par la coutume du pays; mais peut la partie actrice demander et pour-
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suivre le jugement de sa demande contre sa partie, pourvu que ce soit dans 1629 les trente ans, à compter dès la dernière instance faite judicialement, et la partie rée, duement citée à la dite instance et sur la demande dont le procès s'agit, d'autant que la prescription de dettes et d'action ne court, sinon k défaut d'en faire répétition et poursuite juridique dans trente ans.
Il faut observer que les prescriptions pour les causes personnelles ont depuis été déclarées soumises à la prescription de dix ans, sans Le terme do que les personnes vivantes, qui auraient contracté par ensemble, ^'^J^^'J/^^ puissent et s'en doivent servir (V. Tan 1658). ans.
Le 17 juin, on donna encore différents points de coutume.
1. Sur les réparations dont il est parlé en Tan 1600, cet éclaircissement fut Ce qu'on entend ajouté : Que lea raeniorances ne regardent que des abontssements, réfactions P*' mélioraet réparations, ou une muraille et cloison qu'on fait faire en une possession^ et ^"*
non pas une maison ou édifice de valeur qu'on pourrait faire construire tout neuf sur un fond, lequel édifice approcherait ou excéderait la valeur du dit.fond. Maison bAtie soit vigne, champ ou pré, ce qui arrivant, ledit édifice de valeur tiendrait lieu ^ïne^accrote^* d*accroissance.
2. Celui ou celle qui veut exhéréder de ses biens quelqu'un de ses enfants Ondoitnonmier ou de ses plus proches parents, qui, selon Tordre et la nature et s'il n*en était hérédeet^éffuèr ordonné autrement, au défaut d'enfants légitimes, devraient être aes héritiers, *H ^Jl'"'^"^. comme frères, sœurs, neveux et nièces, ou autres ses plus proches, en degré réder une colUde consanguinité, il les doit nommer spécifiquement, et ce qu'il lègue et ordonne on exh^éréde vm à chacun d'eux, en département de ses biens, soit argent, obligations, terres ou ^{^^{JJ ^^ autres choses, et pour le moins cinq sols, pour les priver et exhéréder du sur- sols loi laisser plus de ses dits biens, sans comprendre la portion qui -doit appartenir aux en- ^^ faats, s'il y en a, dont ils ne peuvent être frustrés ni privés.
3. Il convient qu'une personne dispose et ordonne de choses qui soient en On ne peut dissa pnissanse et disposition, sinon le testament, donation ou autre ordonnance ce^id'notuapest défectne«x. partient.
4. Il n'est paa permis, par la coutume de Nenfchâtel, de rescinder et révoquer Un testament par testamen), donation ou autre disposition, aucune des promesses et conven- ^^ P®°^ P^ ^' tiens mutuelles, contenues dans un traité de mariage, auquel le testateur et ^^"tJJn ^j^.' donateur a été eontrahant, sinon que telles promesses et conventions fussent moniale, faites avec condition qui n'eût pas été observée, ou que telle rescission ou révocation fût faite du gré ou mutuel consentement des autres contrahants au dit traité,
atteints et intéressés aux conventions.
5. Quand il est question d'ordonner un tuteur à des orphelins et mineurs, c'est La nomination
à leurs parents du cûté paternel d'en avoir la noftiination et de les en pourvoir, ^'^ tuteur ap-
aa cas que le père des dits enfants n'en eût ordonne autrement et ne les en J!^ff f!"^ , . • • . 1 , parents pater-
eût déjà pourvus. Toutefois, si les dits parents paternels étaient suspects et nels.
partiaux, ou avaient des prétentions ou difficultés à démêler avec les dits enfants,
les parents maternels pourraient suppléer à la provision de la tutelle, ou bien
le magistrat ordinaire.
6. Que la légitime est due aux enfants sur les biens de père et mère dès le La légitime est moment qu'ils sont nés, laquelle légitime emporte la juste moitié des biens de dès qa*ils sont leurs père et mère, de quelle espèce qu'ils soient, soit qu'il y ait un seul enfant ^^'
ou plusieurs, sans que les dits père et mère les en puissent priver, sinon qu'ils A moins quila s'en rendissent indignes, en comrtiettant des crimes exécrables à la vérifiation "® **^ rendent et connaissance de justice; et tontefois les dits père et mère peuvent doimer ^^ par prérogative à aucuns de leurs enfants des pièces entières, maisons et possessions, en tant qu'il soit fait droit sur leurs autres biens à leurs antres en- Prérogatives.