‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 5 sur 264 · LIVRE n. 12 CHAPITRE X. — DE HENRI II, DUC DE L0N6UEVILLE · texte numérisé non relu

LIVRE n. 12 CHAPITRE X. — DE HENRI II, DUC DE L0N6UEVILLE

1629 ^Bnts de leurs portions de légitime, ou de la Valeur à la taxe ou évaluation de

justice, au cas que les dits père et mère n*en eussent eux-mêmes ordonné une

récompense et satisfaction suffisante.

La légitime se 7. La légitime des enfants 8*étend et se prend aussi bien sur les acquêts de prend aussi sur . . - . , . . ;

les acquêts de père et mère faits et étant en être lorsqu il est question de délivrer et distri-

père et mère. ^^^^ \^ j|jg légitime à leurs enfants, que sur leur autre ancien bien. On ne peut par 8. Une personne ne peut pas s'émanciper et exempter, ni ses héritiers par

testament se testament ou autre disposition de dernière volonté, des prétentions, droits et

droits "d'autrui. "^*>®"* fl"® **®" P®"* ^^^^^ 8"*" ^** biens, si ce n*est du gré et consentement

de ceux qui ont les dits droits, actions et prétentions, lesquels ils peuvent faire

liquider par justice.

on*dJ8po8e do^ ^* ^"® personne ne peut disposer que des choses qui sont en être et en sa

vent^tre en puissance, autrement son ordonnance est défectueuse et frivole.

Le 5 septembre, Messieurs du Conseil donnèrent le point de coutume suivant:

être.

Lnnveatitnre Quand une ou plusieurs personnes ont appréhendé la mise en possession et

s*^d pour investiture de toute la succession et hoirie d'un défunt, bourgeois ou de franche tout ce quil y ... , . , . ,» . . ,

a de biens où condition, sur le jour des six semaines, dès le jour de son ensevelissement, en

qu'ils soient la justice du lieu où le dit défunt était domicilié et justiciable, elles peuvent et gisants. doivent être saisies et rendues jouissantes de tous et chacun les biens meubles et immeubles délaissés par le défunt et à lui appartenants k l'heure ^e son décès, en quelques lieux et rière quelles seigneuries et jurisdictions qu'ils soient gisants et se puissent trouver, sans aucune exception, et sans être tenues de pourchasser, s'il ne leur plait, autres mises en possession et investitures aux justices des autres lieux, Hère lesquels le dit défunt pouvait avoir du bien, surtout quand c'est rière ce même état et souveraineté.

Enfin, le 20 octobre, le conseil accorda encore ce point de coutume, savoir:

Un compromis Que quand des parties font un compromis absolu et définitif et même stipulé lié doit être ^j rédigé par écrit, par main de notaire, pour terminer quelques difficultés qui sont entr'enx, duement sans circonvention, et par gens capables de ce faire, iU ne s'en peuvent détracter ni déporter, pour entrer en justice; mais doit le dit compromis être stable et effectué, si ce n'est que les dites parties d'un mutuel consentement s'en voulussent déporter.

MortdeCathe- Au mois de décembre mourut Catherine de Gonzague, veuve de

rl^e?veu^ Henri I", duc de LongueviUe, mort le 29 mars 1595. EUe ne s'était

de Henri L point remariée. Elle était fille de Louis, duc de Nev^rs et de Gèves, et

n'eut qu'un fils qui ftit Henri II, duc de LongueviUe. Elle s'intitulait

Ses titres, comme suit : Catherine de Gonzague et de Clèves, duchesse de

LongueviUe et d'EstouteviUe, comtesse souveraine de Neufchâtel et

Valangin en Suisse, aussi comtesse de Dunois, Chaumont et Tancar-

viUe, baronne de Montreuil-Belay, Vonvans, Marvans et Parthenay,

dame de Colommières en Brie, et ayant la garde noble de son fils

Henri d'Orléans, duc, comte et baron des dits lieux (V. l'an 1588).

Vente impé- Le 28 janvier, il fit un vent si impétueux qu'il renversa des mai-

cherté Jus- SOUS et dos arbros. La cherté continua encore cette année jusqu'aux

qu'aux mois- moissons, auxqueUes le grain baissa de prix presque de la moitié.

Quoique la neige eût subsisté jusqu'à la fin du mois de mars, Tan- 1629 née ne laissa pas d'être assez avancée; on moissonna le 15 juillet '^"J^^ne****** et on vendangea au milieu de septembre. Les pluies necessèrent de- vendantes

précoces

puis le commencement du mois d'août jusqu'à la St-Martin, tellement séchereiwe en qu'on ne put semer que fort peu. Le froment se vendit vingt-quatre *»*<>™n«batz, l'orge quinze, l'avoine dix batz; le salignon de sel cinq batz et le pot de vin jusqu'à sept batz. La peste fit beaucoup de ravage Pwte en Suisse; elle se fit sentir en divers endroits des comtés et entre ^Neuchàtei. autres à Neuchâtel et siuiout dans les rues oii l'air n'était pas bien dégagé, comme dans les rues des Moulins, de St-Maurice etc. Toutefois elle n'enleva pas un grand nombre de personnes, aussi on n'usait pas de grandes précautions. La contagion fut aussi à la Sagne, comaffioii de à Valangin etc. Par Buite de l'infection de c*e dernier lieu, le con- J^^^?!^* sistoire seigneurial s'assembla au Sorgereux pendant les fériés de septembre.

La vente du vin se fit à Neuchâtel cent-vingt livres le muid. vente da vin.

Les paroissiens des Ponts de Martel n'ayant point de place pour 1630 ensevelir leurs morts, le cimetière de la Sagne où ils étaient obli- cimetière des gés de les porter étant trop éloigné, obtinrent des Quatre-Minis- ^^^^' traux une demi-pose de la terre de la Joux, dont ils firent non seulement un cimetière, mais ils y transportèrent leur chapelle. chapeUe. Celle-ci étant dans les marais et dans un lieu très malsain, plusieurs personnes prirent de là occasion de négliger les saintes assemblées. L'acte de concession de cette terre est du 4 février 1630, signé Blarquis.

Deux marchands de Neuchâtel ayant été arrêtés en France avec Mandement da leurs marchandises, parce qu'ils refiisaient de payer des péages et ^'^^^^J^ autres droits plus élevés que ne payaient les autres Suisses, obtin- marchands de rent un mandement par lequel les sujets du comté de Neuchâtel n®^<*^^ sont reconnus du Corps helvétique. Il est conçu en ces termes:

,) De par le Roi, à tou3 nos lieutenants généraux, gouverneurs de no» pro- „vinces et villes, baillifs, sénéchaux, juges et leurs lieutenants, maires, consuls, „ échevins, jurats de nos dites villes, gouverneurs et capitaines, parties dMcelles „et gardes établis sur nos ports, ponts, péages et passages, et tous autres nos njosticien, oficiers et si^ets, si comme à chacun d'eux appartiendra, salut.

„ Les feux rois, nos prédécesseurs de très glorieuse mémoire, ayant par les „ traités d'alliance laits avec nos très chers, grands amis, alliés et confédérés, nies sieurs des Ligues de Suisse, permis aux marchands de cette nation de tra- „ fiquer, séjourner, voyager, aller et venir librement en nos royaumes, sans être „ outragés d'aucuns droits de ports, péages et passages, désirant antant que faire „8e pourra, Tentretennement et observation des dits traités: nous voulons et voos „ mandons que vous ayez à laisser sûrement et librement passer les sieurs Jean Ces maiehands „Sinet et Pierre Du Plan, marchands demeurants à Neufchâtet, au dit pays de gf^^Jj*" „ Suisse, avec leurs marchandises, bardes, bagages et chevaux à eux appartenants, ^^ pii^^, 9 sans leur faire ni souffrir leur être fait, mis ou donné aucun empêchement „an contraire, ains toute faveur et assistance si requis en êteS} car tel est notre „ plaisir.

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