LIVRE II. 100 CHAPITRE X. — DE HENRI II, DUC DE LONGUE VILLE
1659 disposé autrement) et au défaut d'enfants légitimes devaient être ses héritiers,
on doit au comme frères et sœurs, neveux et nièces on autres seB plus proches en degré
moinsleurdon- j^ consanguinité, il les doit spécifiquement nommer, et ce qu'il lègue et ordonne
à chacun d'eux, en département de ses biens, soit argent, obligations, terres on
autres choses, et pour le moins cinq sols pour les priver et exhéréder du sur-
N^est pas oom- pjug de g^ biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir aux enfants
dea^^^T* (s'il y en a) pour leur légitime dont ils ne peuvent être frustrés.
n faut cinq à II est défendu à tous clercs de recevoir aucun testament qu'ils n'y appellent
sept témoins p^u^ j© moins cinq ou sept témoins. (Voyez le 9 août 1637.) aux testaments. *^ t r v j ^
Le 2 août :
Tout testa- Tous les testaments et donations doivent être munis dn sceau des contraux "*^ti* *'d*k°*' ^'^" '** ^^^^ *^^^ gisants, pour les faire valoir en justice, ou bien accompagnés être muni du d'une attestation en due forme de la recherche qui en aurait été faite, antresceau, ment tels actes ne peuvent être valables.
u suffit qu'une Le 28 oclobre :
^simée parole Quand une obligation est stipulée par un notaire en présence de témoins, il
notaire. n'y a besoin d'autre signature que celle du notaire pour la rendre valide. Quand on entre Quand bien une obligation ne porte point de censé, si est-ce que, quand le
en payement débiteur a promis d'en payef la censé après le terme expiré, et il entre en
f^t continuer Payement d'icelles censés, cela l'oblige de payer toutes les antres suivantes jus-
de les payer, qu'à la fin du payement entier de la somme capitale. Qui doit Juger Lorsqu'il y a conteste pour une obligation k l'égard de sa validité, cela se
.? Q^K])^ . doit plaider par-devant le juge ordinaire dn lieu où la poursuite de l'obligation tion. se fai*-
On ne peut pas Quand bien un jeune homme est émancipé et capable de pouvoir contracter saisir le bien du contredit de son père, si est-ce que l'on ne peut agir sur les biens du dit
père pour dettes ^ . m * . .. j • ? . • i . . ^
de âlB éman- P^^^t mais il faut attendre jusques après sa mort pour agir sur la part et portion
eipé. des biens qui peuvent parvenir au contrahant. Entérinement On 8 VU ci-devant qu'oH avait établi une justice à la Chaux-ded'érecUon de la fonds en 1657. On lut en conseil d'Etat le 11 octobre les lettres "^ cS^ ** ^ accordées par le prince ; elles y furent entérinées et il fut ordonné fonds. que celte nouvelle mairie serait délimitée. En conséquence, M. le Délimitation de gouverneur de Mollondin se rendit lui-même sur les Jieux. On posa chau-de^- ^ quatorze bornes entre les mairies du Locle et de la Sagne d*un fonds d'avec côté, et Celle de la Chaux-de-Fonds de l'autre, conformément à et d? la Sagne! l'^c^e du Clos de la franchise du 12 mai 1372; ce qui fut approuvé par le conseil d'Etat. Le pied et bas de la Roche de la Corbatière devers le soleil levant, et la véritable Combe de la Sombaille où elle se trouve sans branches près la rivière du Doubs devers le soleil couchant sont les deux extrémités de cette délimitation, entre lesquelles sont plantées les susdites quatorze bornes. L'acte est signé par M. le gouverneur de Mollondin, scellé de son sceau, et contresigné H. Hory, chancelier.
Délimitation On posa aussi ensuite des bornes pour délimiter la mairie de la seigneurie Chaux-de-fouds d'avec les terres de l'évéque de Bâie, savoir, dans d'ErgueL les lieux OÙ il était nécessaire. Les bornes qui séparent les deux Etats de ce côté sont les suivantes: la borne des Trois évoques
OU de Beaufonds, appelée aussi de N. D. de Bâle (v. les aimées 1659 1002 et 1406) et qui est sur la possession de Jacques Cattin de la Montagne des Bois; elle est posée devers le septentrion d'une vive source qu'on appelle la fonlaine de Beaufonds, et d^où il sort un petit ruisseau qui coule dans le Doubs, qui est lout près de là. Dequis cette borne il y en a six autres qui vont en droite ligne de joran à uberre. La première est sur la possession de Guillaume, fils d*Abraham Brandi, on l'appelle la Borne de Haule Fie ou du Bas des Brandt ; la deuxième est au haut de Valavran sur la possession de David Sandoz; la troisième est au bas ou au fond de Valavran, sur la possession de Pierre Borquin; la quatrième est sur une petite hauteur ou colline au dessous de la maison de Daniel Humbert- Droz; la cinquième est sur la même possession; la sixième est tout près de la maisonnette que Ton nomme le Corps-de-garde de la Ferrière^ et est sur la possession d'Abraham Droz, et cette borne fait un angle, d'où la suite de la délimitation tend depuis la bise au vent jusqu'à la Roche de Mille-et-deux. Dans cet intervalle il y a cinq bornes, dont la première est nommée la Borne des Bailles sur David Jacot; la deuxième celle de Clermont sur Daniel Jlacot; la troisième celle des Reprises, qui est sur la terre que possède aujourd'hui le ministre Félix Tissot; la quatrième est sur la possession d'Abraham Borquin, et la cinquième est sur celle du justicier Abraham Buchenel, qui çst celle de Mille-et-deux.
Le 7 novembre se fit le fameux traité de paix des Pyrénées, où Paix des Pyréles Treize cantons et leurs alliés et confédérés furent compris, et ^^^j^jJ^J^. conséquemment Neuchâtel. toiu et Neu-
Cette année 1659 fut très abondante en vin et en grain. La vente Année très
du vin se fit 55 livres le muid, et l'abri du grain le firoment ^v^^eTiLi
9 batz, l'orge 17 gros et l'avoine 11 gros l'émine.
i660 Une ancienne borne qui sépare la Montagne des Bois d'avec la on relève une
seigneurie de Vabngin et qui avait été plantée l'an 1002 étant tom- en^^^^ché bée, il y eut l'an 1660 des députés de l'évéque de Porrentniy etâeBUeetNeud'autres de la part du duc de Longueville qui se rendirent sur les ^^^^^^* lieux pour la redresser.
L'an 1660 le petit lac de la Brevine fut peuplé de poissons, que Le petit lac de MM. Samuel Boyve, pasteur du dit lieu, et Jean-Jacques Sandoz, peupiéll^ig. commissaire*général, firent transporter à leurs frais depuis le lac sons. de Neuchâtel. Il n'y avait auparavant aucun poisson dans le dit lac, au lieu qu'aujourd'hui il en contient en abondance.
Le 20 mars 1660 le roi Louis XIV se saisit de la ville d^Orange. Louis xiv se Le burgrave de Dona, baron de Coppet, qui en était gouverneur, *^,J^^^J^* ne pouvant résister, fut obligé de la lui remettre par un traité. Cette ville appartenait pour lors à Guillaume-Henri de Nassau, depuis roi