LIVRE H. 120 CHAPITRE XI. — JEAN LOUIS CHAm.ES D'ORLÉANS
1664 il n'y a point de doute que les empereurs g'ea deyaieat servir pour leur agrrandissemetit, et de leur force pour ea garantir leurs vassaux. Mais le malheur de TEmpire voulut qu'ils ne furent presque jamais en état de se mêler des affaires, du royaume de Bourgogne."
L'auteur croit aussi que les comtes de Neuchâiel ne se sont soumis aux comtes de Châlons que pour rendre leur comté héréditaire aux fiUes aussi bien qu'aux mâles, comme cela se pratiquait par la coutume de Bourgogne, qui en cela est directement contraire et opposée aux fiefs de l'Empire, lesquels ne se transmellent pas aux fiUt^s. (Voyez ce que j'ai dit aux années 888, 1035, 1288.)
Le chancelier de Montmollin ajoute que ce qui a servi & dégager le comté de Neuchâtel de l'Empire a été les alliances que les courtes ont contractées avec les Suisses, savoir, avec Bernei Luceme, Fribourg et Soleure; ce qui leur a été très avantageux en diiTé* rentes occasions. L'alliance avec Berne fit que ce canton relusa d'acheter le comté i vil ^rix lorsque l'empereur MaximiUen le lui offrit l'an 1498. Ce$ alliance^ mirent fiussi je comté à couvert du ressentiment qu'apr^tient eu les Suisses contre Philippe de Hochberg qui avait épousé le parti du duc de Bourgogne contre eux. Et oçti alliances les portèrent encore à rendre le comté i Jeanne de Hac)iberg en Tan 1529.
Après cela il fait menlioA de la douceur dont Les comtes de Neu* châtel ont usé envers leurs sujets, ce qui a puissamment afierqu leur souveraineté, les franchises qu'ils leur avaient données ayaot attiré l'affection des peuples, etc.
M. le chancelier dit encore que l'empereur et l'Empire ont abandonné la souveraineté sur le comté de Neuchâtel par leur éloignement et par leur faiblesse, de sorte qu'à l'exemple des Suisses, des comtes de Bourgogne, des ducs de Savoie et autres Etala qui dépendaient du royaume de Bourgogne, les con^s de Neuchâtel ont prescrit la souveraineté et les autres droits que l'empereur et l'EuH pire pouvaient avoir sur eux et sur le comté de Ne^uchâteK II pro^ve cette prescription par plusieurs raisons très solides, et il réj^ond à plusieurs objections qu'on peut faire sur C0 sujet.
n soutient enfin que les comtes de Neuchâtel sont souverain^ puisqu'ils ont été reconnus pour tels par tous les Etats voisins, par les rois de France, par les ambassadeurs de toute l'Europe et de l'empereur lui-même au traité de paix qui se fit h Mnn^r l'an 1648 (v. l'an 1643X ^^ qui rend, dit-il, désormais la chose incontestable.
D ajoute que les comtes de Neuchâtel possédaient la plupart des droits royaux et de seigneurie avant même qu'ils se fussent rendus indépendants de l'Empirç. Ds faisaient epicercer m leur mm )^ jnihtice criminelle et civfle; ils avaient le droit de péage, apmmq oi le reconnaît dans Jl'acte de résignation 4{ue le comte RoUin fit à
DUC DE LONGUBVaLE* 121 llVRfi Q.
l'empereur Rodolphe Tan 1288, puinpi'il dit qu'il remel le cbâtedu 1664 de Neuchâtel et ejusdem judidis, pedqgHs, jurisdiciionibus^ eta Ce tenne judioium signifiant la justice crimineUe, suivant ce qif'oa dit ordinairement qu'on produit uie personne ei jugement lorsqu'on la m^ne devant le jqge pour entendre Tarrêt de sa condamnation, et le terme de jurisdiciionilm^ au pluriel emportant en général nécessairement la juridiction omnimode; et c'est ce que la pratique vérifie claire^ meni: car les comtes de Neuchâtel ont toujours exercé la justice criminelle en leur nom et sans appel; ils ont iait grftce à des criminels Cv. Tsm 1446), et depuis ce ten]y|)s«*là, ils Tont accordée à d'autres jusques à présent sans contradiction. Ils ont exercé la justice souveraine, puisq^'après qu'un procès a été jugé par les Audiences et par les Etats, il ne parait pas qu'on en ait appelé pnrdevant |a Chambre irppériale ou aiUeur^. Os onJt toujours établi des officias. Ils ont iait la guerre et des tx(^ités de paix* Os ont fait dps fiiliances avec les autres Etats, sans qu'aucun emp^eiur #'y soit opposé. Bs ont exempté leurs sujets de tailles et d'impdh^ en vertu 4^5 frauiîhiaes qu'ils (finr oi^ donff^ées. Os ont le droit {te batfre monnaie, d'étahlir des péages, etc. D'où le cMncelier Qpnclut qu'il semble ajn^S; cehi que la prescription n'f^ riep aoqnis d'auUre aux comtes dfi Neuchâtel que Ja seule indépendance de l'Empire et deis 4rxMls roymix.
Le chancelier de Montmollin passe 9pr^ cela aux pr^ention^ de la maison de Nassau-ChUons-Orange sur le cqinté de Neuchâtel, e| aprè^ avoir, pi^rlé en peu de mots des pho^s arrivées à c^t égmrd aux années 1458^ le 13 août 1406» en 1462, 1463, 1498, fl lyAUtQ qu'il ne parait pas que depuis cette dernière anni$# 1498, on. ait plus agité la dig^cutti^ entre la maison de Châlons et celle de Sech«^ berg au sujet du comté de Neuchâtel» (laquelle fitf 9m^ doul^ as.^ sanpie et entièrement éteinte par la mort de Philibert d# jCbAloas arrivée l'an 1530.
Car encore que sa sœur CiaadÂue de Châlons <^, de même ^ve son frère PhilO^rt, institué pour héritier Bçoné de Nassau leur fils et neveu, que celui-ci se jRtt emparé de ses bieps et /p'il lep eOt même transportés en mourant â Guillaume de Nessau, son cousin germain, duqpiel descendent Jes priicQs d'Orange, si e^lnse fue les biens qui mouyaient de la maison de Châlons (pwff lesquete il y a eu un procès entr'eux et qui n'est pas encore déterminé) étalant légitimement échus à la maison de I^ngnaviUe, anssi bien que le droit de fief que la maisctn de Châlon3 avait ^ur le comté de Neu-^ châtel. Car dans le contrat de mariage qui pe fit lorsque Guillaume de Vienne, se maria avpc Alix de Châlom» iile de Jean, il inl ïér serve qu'elle et ^es descendants succéderaient aux mâte^ 4e la maison, s'ils venaient à défaillir» Dis pins, dfms le testament de Jean dd