‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 68 sur 264 · LIVRE ff. 122 (HAPITRE XI. — JEAN LOUIS CHARLES d'ORLÉANS · texte numérisé non relu

LIVRE ff. 122 (HAPITRE XI. — JEAN LOUIS CHARLES d'ORLÉANS

1664 Châlons son père, du 21 octobre 1412, il y a une substitution en raveiu* d*Ab'x et de ses enfants à défaut de mâles de la dite maison. Enfin Marie de Baux, sa mère, la substitua, au môme défaut, héritière par son testament du 22 mai 1416. Or, PhiNbert de Châlons, dernier mâle de cette maison, étant mort sans enfants, Jeanne de Hochberg lui devait succéder aux biens de la dite maison de Châlons, en vertu des actes ci-dessus, puisqu'elle descendait de la dite Alix, qui était la mère de Marguerite de Vienne, et cette deriiière était la mère de Philippe de Hochberg, duquel la susdite Jeanne était la fille unique, et qui, en se mariant avec Louis d'Oriéans, a porté dans cette maison le comté de Neuchâtel et les droits de la maison de Châlons, qu'elle hérita dans la suite.

Mais quand même, ajoute le chancelier, cette succession ne serait pas parvenue à Jeanne de Hochberg, la maison de Oiâlons ne pouvait pas disputer à Rodolphe de Hochberg le comté de Neuchâtel, puisque, dans le traité de mariage de Jean de Fribourg avec Marie, fille de Jean de Châlons et soeur puînée de la dite Alix, du 23 octobre 1416, il est dit expressément que Conrad de Fribourg donna à son fils Jean de Fribourg, pour accomplissement du dît mariage, tout le comté de Neuchâtel et tous tes membres en dépendants, „pour les réunir et posséder pour lui, ^es hoirs et de lui ayants „ cause, comme son propre héritage, à perpétuité.^ Par le moyen de ce traité, auquel Jean de Châlons était présent et consentant, on peut soutenir qu'il avait tacitement renoncé au droit de fief qu'il avait sur le comté de Neuchâtel, ou du moins qu'il avait donné le pouvoir à Jean de Fribourg d'en disposer, puisqu'il avait consenti qu'il hii fut donné pour lui, ses hoirs et ayants cause. Or, ce Jean de Fribourg, comto de Neuchâtel, ayant institué héritier par son testament Rodolphe de Hochberg , qui l'était déjà ab integtal, Louis d^ Chidons était très mal fondé de lui disputer la succession du comté. D'autre part, les fiefs étant patrimoniaux par la coutume de Bourgogne, suivant laquelle le comté de Neuchâtel avait été inféodé .par la maison de Châlons à Rollin, avec cette réserve que les fiOes des hoirs pourraient succéder, expressément mise dans Pinvestiture, je ne \ois pas, dit l'auteur, que Louis de Châlons eût un légitime sujet de reftiser l'investiture à Rodolphe, marquis de Hochberg, qui descendait de Yarenne, fille de Louis, comte de Neuchâtel.

Par la même coutume, il n'est dû au seigneur féodal ni reliefs, ni tiéachàts de fief par mariage, par trépas, ni par succession directe ni collatérale, et Ton ne doit pas même les lui payer en cas de vente et d'aliénation, de sorte que le droit de la maison de Châ-*loiis sur le comté de Neuchâtel qu'elle avait donné en fief suivant la même coutume ne consistait vraisemblablement qu'en h foi et hommage. Atfssi, dit le chancelier, je n'ai pas trouvé que les com-i-

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tes de Neuchôtel leur aienl rendu aucun autre devoir, sinon que 1664 Rodolphe de Neuchftlel voulant émanciper son fils Louis, Tan 1325, et lui donner le comté de Neuchâtel en préciput et avantage pour hii et ses hoirs procréés de son mariage avec Jeanne de Montfaulcon, il passa cet acte en présence de Béatrix de Vienne, comme tutrice de Jean de Châlons son fils, duquel il se reconnaissait homme lige, étant dit, dans Pacte, qu'elle était séante sur son tribunal, et que Louis était constitué par-devant son juge ordinaire: Cela se fit sans doute pour rendre cette donation du comté plus ferme et plus assurée aux enfants de ce mariage et non au sujet de Témancipation de Louis, dont elle n'était pas juge compétent.

Il se trouve encore quelques autres actes qui font voir que des donations et aliénations foites par les comtes de Neuchâtel, la maison de Châlons y a apporté son consentement pour éviter la commise qui a lieu par la coutume de Bourgogne quand celui qui acquiert une chose féodale prend la possession réelle sans le consentement du seigneur du fief. Mais il ne se rencontre point d'autre titre qui ftrsse mention d'aucun autre devoir rendu à la maison de Châlons, de sorte qu'on peut dire du comté de Neuchâtel ce qu'on dit ordinairement des fiefs de Bourgogne, que c^était un fief d'honneur et non point de profit.

Et en effet, le droit de souveraineté appartenait à l'empereur comme premier seigneur féodal de la maison de Châlons, qui le tenait elle-même en fief; et les comtes de Neuchâtel jouissaient de tous les antres droits royaux et de seigneurie, sans que la maison de Châlons y participât en aucune façon, ayant seulement le droit d^approuver les aliénations et donations des choses mouvantes du fief; mais ce droit d*aliénalion étant un droit de la seigneurie directe,' il ne lui appartenait pas même, mais à l'empereur,' conime étant le vrai seigneur direct du fief.

Quant aux services personnels que les comtes de Neuchâtel devaient rendre à la maison de Châlons, ils ne rendaient pas beaucoup plus considérables les droits qu'ils avaient sur eux et sur leur comté, étant expliqués en cette sorte dans les investitures : „ Que „Ie comté de Neufchâlel doit servir et valoir à Jean de Châlons „ et à ses hoirs, comme tm bon vassal est tenu de servir et valoir „ à son bon seigneur, et que réciproquement Jean de Châlons et „ ses hoirs doivent et sont tenus, sur peine de perdre le fief que „ le comte de Neufchâtel tient, de lui aider et valoir, à lui et à ses „ hoirs, de son pouvoir et toutes manières dé gens, tandis qu'ils j, viendront à être à droit devant lui et ses dits hoirs.* Or, si Von vient à considérer de près ces obligations mutuelles et réciproques, on reconnaîtra évidemment que c'est plutôt une espèce de contrat et d^alliance inégale, par lequel, l'un et l'autre se promettent de

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1664 s'aider ^us de^ termes peu différ^iiits, rnn promettant de servir el valoir et l'autre d'aider et valoir; de aorte que les comtes de Neu*châlel rendaient plus d'honneur et peux de Châlons devaieitf laire plu$ d'assistance, comme étant les plus puissants. En effet cett^ inféodation ne rendait pas les comtes ni le comté de Neuchâtel siyeta à la maison de Châlons, ni ne leur attribuait pas même le droit de commander, car les droits royaux et de seigneurie demeoreot comme appartenants au comte de Neuchâtel^ sans que la oraison de CbA* Ions eût aucune puissance publique sur le comte et sur le comt^. U n'y a donc ici qu'une simple supériorité de di^poité et d'autorité qui soumettait les comtes de Neuchâtel à la protection de la m^isoD de Châlons et npn à leur domination.

Il y a, continue l'auteur, des juriscon^iilief d'm^ grand jugement qui tiennent avec beaucoup de raison qve la fidélité et l'homm^^ ne rendent pas tous le^ vassai^ sujets de ceux auxquels ils le; rendent, fit même que les Etat^ qu'ils tiennep^ en fief peuviç^pl étr^ souverains nonobstanf le droit du seigneur jéodai. Je tiepa cela pour très véritable en ce rencontre, puisque 1^ ^ervipe que lep comtes de Neuchâtel rendaient ^ cpnx de phâlouf np, leur était d^ rien de la puissance qu'ils avaient sur ïqu^b aiyetai et qu^ le pomt^ de Neuchâtel ne dépendait pas de leur commandement, mais de celui ie» comtes de Neuchâtel, 91a î;^ fifie ercmi sed non in dilione #0rum; car autre est la aeigneurie publique, et au^ est h mf»n|^re et la façon de la posséder. La qualité de fief lige^ qui 3^ rencop^e dans les inféodatipns, ne détruit point cefte opii^pn n\ ses fondements, surtout puisque ceux de Châlons étaient obligés d'aid/&r Cpntr^ tous sans exception et de tout leur pouvoir, au lieu que le;s cpfUte^ de Neuchâtel réservaient les droits de l'Emypire, D'ailleurs le tenqft d'homme lige ne se prenait pas autrefois au même sens qu'il sjb prend aujourd'hui, savoir, pour celui qui e^t obligé d^ siervir contre tous, sans exception, mais seulement ppur un vrai ya^l, et d^ns ç,e rencontre il est évident que ce n'était pa;s un vrfû fief lige, pui^-* que les droits de l'Empire y sont réservés^ et qu^ la maison de Châlons tenant ce fief de l'Empire, 00 ne peut pa$ dire qu'ils fussent pbligés de servir contre l'empereur^ qui, n^ême st^s cette réif^rve expresse et forinelle, serait taqtempnt ei:cepté; pp qui|*épugne à la nature d'un fief lige, aus^ bien que l'exception d'jwe partie des biens des comtes de Neuchâtel mentiounés dan^ ces dernières investitures.

Nonobstant cette résignation du comté entre les mains de repspereur et les reprises que les comtes en opt fait de la maison de Cbâlons, il y a app^ence qu'ils n'ont jamai;? eu de;ssjm de se soumettre à la dpminatiop d^ <^eux de Ch^lous, mai^ seulement de &ire uue alliance avec eux sous le nom de contrat féodal, ce qui aem-

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