DUC DE LONGUEVILLE. 125 LIVRE II
ble être dénoté par la réservé qui est dans les investitures, laquelle 1664 est exprimée en ces termes : èauf la bctronnie de Neufbhâiel et sauf le fief de PEmpirey car ce mot baronnie se prend souvent pour le droit de mère mi*te impère in atiquo castro, où Ton voit que la seigneurie publique du comté de Neuchâtel n'a pas dépendu de la maison de Châlons, quoiqu'on le ttnt en fief d'elle.
Mais, dit le chancelier, la maison de Châlons étant éteinte, il semble qu'il n'est plus nécessaire de raisonner plus longtemps sur le droit qu'elle avait sur le comté de Neuchâtel. Et pour ce qui est de la maison de Nassau qui en possède les biens à présent, elle ne peut avoir aucune juste prétention sur le comté de Neuchâtel encore qu'elle fût héritière du reste des biens de la maison de Châlons; car Finvestilure que l'empereur Rodolphe accorda l'an 1288 à Jean de ChAlons n'est que pour lui et ses hoirs légitimes; à quoi n'ont point dérogé les reprises de fiefs que les comtes de Neuchâtel ont obtenues depuis de la maison de Châlons^ puisqu'ils y ont toujours réservé le fief de l'Empire. Or, suivant les droits des fiefs de l'Empire, on n'entend point comprendre les filles par les mots d'hoirs légitimes, et encore moins les étrangers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas descendus de celui auquel l'investiture u premièrement été conférée. Il est certain que les vassaux ne peiivent point tester des fiefà de l'Empire, ni les aliéner en aucune téçon. On ne peut donc pas dire ni que Guillaume de Nassau qui ne descend point de Jean de Châlons (qui fut le premier du fief de Neuchâtel) y ait pu prétendre quelque chose puisqu'il ne peut être compris sous le mot d'hoirs légitimes, ni que René de Nassad ait pu disposer du comté de Neuchâtel en faveur de Guillaume de Nassau qui ne pouvait succéder cU> intestai.
Il SeraH bien facile, continue l'auteur, de s'étendre davantage et plus au long sur cette matière, mais cela étant trop connu de soimême, je me contenterai d'ajouter que si même les princes dérange avaient autrefois le droit de fief sur le comté de Neuchâtel, il ne faut pas douter qu'il ne soit à présent prescrit par les mêmes raisons que j'ai déjà alléguées contre l'Empire, lesquelles il n'est pas nécessaire de répéter ici.
Et cette prescription est entièrement juste, puisque Jeanne de Hochberg et la maison de Longueville sont fondées sur le traité de mariage d'AKx de Châlons et sur le testament de Jean de Châlons son père, qui sont des titres très valides par le moyen desquels ils sont faits possesseurs de bonne foi depuis la moit de Philibert de Châlons de tout le droit de fief que la maison de Châftms avait sur le comté de Neuchâtel.
De tout ce que je viend de dire, oA petit l'Bisonndblement con^ conoinfion du
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