Qu'il a été tenu en fief de la maison de Châlons
3. Mais qu'il est aujourd'hui entièrement quitte et exempt de cette relevance de Châlons et que l'Empire n'y peut prétendre aucun droit.
4. Qu'il est présentement un Etat souverain qui ne dépend d'aucun, autre.
Outre que les comtes de Neuchâtel relevaient de la maison de Châlons, il se trouve qu'ils tenaient le Val-de-Travers en fief du comte de Bourgogne^ seigneur de Salins; car, comme on le voit par un acte de l'an 1237, Berlhold, seigneur de Neuchâtel, hii fit hommage de tout ce qu'il tenait au Val-de-Travers, excepté la chasse, le péage et les hommes royaux. Il est dit que cet hommage est „ devant tous autres hormis l'Empereur son seigneur.^ En échange le comte de Bourgogne promit de l'aider contre tous.
Par un autre acte de l'an 1358 on remarque que Louis, comte de Neuchâtel , vendit pour deux cents goulden à Albert, duc d'Autriche, le Landeron qui lui appartenait en propre, ensuite de quoi il le reprit en fief du dit duc; et en 1369 il le reprit encore une autre fois de Léopold, duc d'Autriche. Les comtes do Neuchâtel en usèrent sans doute de la sorte pour acquérir la protection des princes qui pouvaient leur être avantageuse contre leurs ennemis, tout ainsi que je l'ai dit de la maison de Châlons. C'est pourquoi je ne le répéterai pas ici.
La baronnie de Gorgier était aussi anciennement un fief dépendant de la maison de Savoie, et lorsque les cantons de Berne et de Fribourg se furent saisis du Pays de Vaud, ils prétendirent que Philippe de Hochberg le devait reprendre d'eux, ce qu'il ne voulut point hire. Ainsi le droit que le duc de Nemours pouvait y avoir est prescrit de temps immémorial.
A la seconde question : „ Si le comté de N<'uchâlel est gouverné „par quelque coutume locale, ou si l'on y observe le droit écrit, „le droit des fiefs de l'Empire, comme cela pouvait être pratiqué 9 avant que les cantons se fussent mis en liberté, ou bien si l'on 9 y doit observer la coutume du pays des Suisses, suivant la face 9 présente de leur gouvernement? ^ le chancelier de MontmoUin répond comme suit:
Les lois romaines furent presque entièrement abolies dans TEmpire d'Occident lorsque les Francs, les Bourguignons, les Goths, les Lombards et les autres nations qui l'envahirent l'eurent détruit, car ces peuples introduisirent dans les Etats qu'ils avaient conquis une partie de leurs lois particulières, et conservèrent des Romains
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seulement ce qu*ils trouvèrent k propos. Ils appréhendèrent s'ils 1664 laissaient subsister la force des lois romaines dans leurs Etats qu'il ne semblât par ce moyen que la majesté de TEmpire romain y était encore reconnue. De sorte que voulant effacer tous les vestiges de son autorité et y faire succéder la leur, ils y établirent d'antres lois ; en quoi consiste une des plus essentielles marques de la souveraineté. A ces deux raisons on en peut ajouter une troisième, et dire que la langue latine ayant été corrompue et même presque entièrement éteinte, il aurait été trop incommode à, ces peuples de se conduire par des lois qu'ils n'eussent pas entendues.
Quoi qu'il en soit, il est assuré qqe les lois ronaines sont revenues bien tard en crédit. Il y en a qui disent que l'empereur Lotbaire les retrouva au saccagement de Melphes et que l'empereur Frédéric-Barberousse les fit publier; elles acquirent ensuite une telle estime dans l'Italie, l'Allemagne et les autres terres de l'Empire qu'elles y sont pkis observées qu'autre part. Mais depuis que les fiefs et les seigneuries ont été rendues héréditaires, chaque seigneur particulier ayant introduit dans sa terre quelque chose de singulier, cela a contribué à faire tant de coutumes différentes, lesquelles ne sont jamais entièrement conformes quoiqu'elles s'accordent en quelques choses. Et pour ne parler que du voisinage du comté de Neuchâtel , Philippe, duc de Bourgogne, ne voulut pas que les lois romaines pussent préjudicier aux coutumes anciennes de la Franche^ Comté, ni aux coutumes locales de quelque lieu, orainte que, par l'introduction du droit romain, il ne semblât que l'on y reconnaissait encore la souveraineté de l'Empire. Les Suisses ne se servent point non plus du droit écrit, et chaque canton a ses coutumes particulières qui lui servent de lois. De même dans le comté de Neuchâtel, on ne connaît seulement pas les lois romaines, et il y a des coutumes particulières qui approchent celles de la Fraanche-Comié et celles des Suisses en plusieurs choses. C'est apparemment ce qui donna sujet aux comtes de donner aux bourgeois de Neuchâtel leurs franchises selon les coutumes de Besançon.
Les habitants du comté de Neuchâtel sont fort jaloux de ces anciennes coutumes, écrites et non écrites, et les comtes promettent et jurent de les maintenir, dans le serment qu'ils leur prêtent lorsqu'ils succèdent au comté. Le gouverneur jure aussi la même chose; les Trois-Etats prêtent serment de les observer, et tous les princi* paux officiers en font de même. Il y en a peu d'écrites et les autres dépendent de l'usage immémorial. On avait voulu introduire un coutumier écrit aux Audiences et grands jours de l'an 1618, lorsque feu S. A. Henri II était dans ce pays; mais cela n'a pas eu lieu à cause de l'opposition que les bourgeois de Neuchâtel y i.pportèrent. Au reste, quoique dans les justices particulières du comté