LIVRE n. 16 CHAPITRE X. — DE HENRI II, DUC DE LOIf GUEYILLE
1630 mandement est du 7 avril 1630 et fîit fait à Pinstance de la Compagnie des pasteurs. Comme il est très important et qu'il serait à souhaiter qu'on l'observât encore aujourd'hui, j'ai cm devoir le transcrire ici tout au long, comme suit:
Sermons dol- ^ n ggj ordonné et enjoint à un chacun de fréquenter bien et dévotement
^^uentés. ' '^^ sermons et prédications de la parole de Dieu, principalement le dimanche, et reprendre et amonester charitablement ceux qu'on verra se méprendre en leur devoir.
Instruire les en- 2. Item à tous chefii et pères de famille et aotrc3 d'enseigner les enfants, ^^^*t^n^' serviteurs et servantes qui seront en leurs charges ; les tenir en bonne discipline, et les amonester souvent de leur devoir, les faire aller aux Catéchismes pour être plus particulièrement 'instruits en la foi et connaissance de la religion et crainte de Dieu, à peine de chatoy et repréhension: Et qu'aux presches sur semaines notamment aux jours de prières on y assiste au plas grand nombre que faire se pourra et pour le moins de chacune famille une personne s'il n'eat possible de plus.
Dimanche 3. Que le jour du dimanche soit sanctifié comme dédié au Seigneur, et non
sanctiflé. profané par marchés, contes, arbitrages, ivrogneries et dissolutions. Jeux défendus. 4. Défendons aussi que nul n'ait à jouer et vagabonder par les rues, ni se Banquets, irouver aux tavernes, cabarets et maisons particulières, pour banqueter pendant ^ les sermons, principalement du dimanche, ouvrir boutiques, ni faire trafic et
ventes de marchandises durant les prédications, défendant pour ce très-exprèssèment aux hdtes de ne soutenir ni donner à boire à personne, tirer du vin en pinte durant le dit temps, surtout à ceux du lieu et circonvoisins de la ville ou village, à peine aux dits hôtes de payer pour chaque fois qu'il seront trouvés contrevenants pour chaque personne buvante 60 sols d'amende. Jurements dé- 5. Item que nul n'ait à jurer Dieu, sa foi, son âme, saints ou saintes, ni
fendus. uger d'autres paroles profanes, se donner au diable, faire des imprécations mau- ^P'^^JJJl^ vaises contre qui que ce soit, ni se servir de déguisements pour couvrir les dits ^"^ blasphèmes et jurements à peine aussi de 60 sols, d'être puni arbitrairement en
cas de rescidive; et si les paroles sont trop exécrables d'être poursuivi criminellement par justice.
Devins. 6. Défendons aussi que nul n'ait recours aux sorciers, magiciens, devins, nj
Sorciers. gi^^ charmes, et semblables moyens illicites et défendus aux saintes Ecritures, Magiciens. ^^^^ ^^^ choses abominables et espèces de renoncements de Dieu, A peine d'être punis exemplairement et selon l'exigence du cas. Chansons pro- 7. Qu'on n'ait à chanter chansons profanes et desfaonnêtes, ni danser, se
^"^^^ masquer, ou foire mommons ou mommarie, ni se déguiser en manière qnelommons. ^^Q^qQ^^ goit en noces ou autres festins et banquets , et qu'aucun maître de logis ne les ait à soutenir à peine de 10 livres d'amende; et les chanteurs, danseurs, déguiseurs, mommons et ménestriers qui les serviront un chacun de 60 sols. Tavernes dé- 8. Que ceux qui ne vivent que de leur labeur, ou qui envoient leurs enfonts
fendaes aux ^ Paumône n'ayent à fréquenter les tavernes, cabareto ou hêtelleriei à peiie de ^^^"^^' prison, et les bêtes qui leur auront donné à boire ou manger d'être amendd>lea de 60 sols outre la confiscation de la partie donnée à crédit, si ce n'était en trop grande et urgente nécessité qu'ils seront tenus duement faire paraître au dit cas.
Heures indues 9. Plus défendons à tous tavemiers et vendeurs de vin en pinte de souffrîi?
P^ ^^®' ^" ni soutenir jeux défendus en quelque temps que ce soit, ni pareillement de tirer "^* ni donner du vin à qui que ce soit après les neuf heures du soir, soutenir et tolérer des txcéê scandaleux et mauvais trains à peine de chatoys arbitraires selon l'exigence.
10. Davantage avons défendu que nul n*aU à jouer en quel lien que ce soit, 1630 en public ou maisons, ni se trouver aux tavernes aux jours de célébration de ^Sf J^^^^*® Sainte-Cène, mais l'employer k la méditation des grâces du Seigneur, à peine aux contrevenants de prison et 60 sols d'amende.
il. Ordonnons que les enfants se rendent sujets A leurs pères et mères, EnfimtB doivent tuteurs, curateurs, régents, maîtres et maîtresses, et autres leurs supérieurs, sans ^^^ obéissants, attenter, entreprendre, ni faire chose de conséquence, que ce ne soit de leur congé et autorité, à peine de nullité de telles conventions et traités clandestins, et d'être châtiés en outre arbitrairement selon Texigence et mérite du fait.
12. Que chacun fuie la paillardise, l'oisiveté, la gourmandise et l'ivrognerie, Paillardise, mais s'adonne à travailler selon sa vocation et use des viandes en toute sobriété Ivrognerie, et actions de grâce.
Î3. Que nul n'ait à mal parler ou proférer aucune chose au préjudice de Mal parler dn rhonneur et respert qui est dû au prince et magistrat souverain et subalterne, magistrat les lieutenants et ofBciers, A peine d'être châtiés au corps selon l'exigence du cas et par amende arbitraire; ni aussi contre les pasteurs ou ministres par mépris de leurs actions ou la fonction de leurs charges ou autrement, et généralement de médire ou de tracter ni de son honneur contre le devoir de charité aux peines que dessus selon le mérite.
14. Défendons en outre toutes sortes d'usures et moyens illégitimes et in- Usures, justes pour attirer à soi le bien d'autrui par surprise de jeunes gens et autres jncspables, à peine de confiscation et chatoy exact et sans remission à forme
de nos ordonnances particulières et décrétâtes sur ce sujet.
15. Et d'autant que nous voyons par expérience que beaucoup et diverses Banquets des personnes s'endettent et finalement se ruinent par une prodigale et superfiue fiançailles, dépense aux fiançailles, noces et batisés des enfants, pour à ce prévenir, nous e* baiteé avons défendu et défendons de faire si grandes assemblées au dit cas, mais ordonnons que chacun se contente de convoquer ses plus proches au moindre
nombre que faire se pourra, et d'un seul et honnête repas aux dites noces, sans Buperfluité d'habits et viandes étrangères et qualité des personnes; à l'effet duquel retranchement de si grandes assemblées comme dessus, et en considération que par le nombre excessif des parents appelés aux dits batisés les promesses qui s'y font, quoique importantes, sont négligées et mises en oubli au grand préjudice de la révérence et respect dû à ce saint Sacrement, défendons de prendre d'orsenavant plus de deux parrains et autant de marraines, capables d'âge, religion et probité, à quoi les pasteurs tiendront main et prendront garde.
16. Item défendons et prohibons de faire désormais les festins des enseve- Banqueta des lissements des morts, qu'on appelle communément boire le corps, comme abus •uten««n«»t«' qui semble plutôt dériver de l'idolâtrie payenne que de la bienséance chrétienne.
outre les diverses Incommodités que tels festins apportent à pauvres femmes veuves et orphelins déjà chargés de deuil et tristesse, sans exclure néanmoins les plus proches du sang de l'assistance due pour consolation charitable et chrétienne, étant à ce appelés par devoir particulier.
17. Plus est défendu en tous festins de se provoquer et contraindre l'un Forcer à boire, l'autre à boire dont s'en suivent les excès, ivrogneries, noises et querelles.
18. Davantage ordonnons que chacun se contente d'habits modestes selon Habits mosa qualité et portée, sans superfluité d'étoffes étrangères, cause principale de la destes. disette générale, mais de celles qui se font et rencontrent au lieu, tant que
possible sera ; surquoi nous nous réservons d'établir des lois plus particulières et rigoureuses selon l'événement et pour régler chaque personne selon sa condition.
19. Aussi nous avons ordonné et établi pour bon respect et pour éviter les Ke pas sortir confusions contraires à bon ordre, que lorsqu'il y aura baptême, et qu'on celé- du temple, brere hi Sainte-Cène, ou noces et épousailles, chacun demeure dans Féglise en
ÂimALES DE BOTVE. TOME IV. 2