LIVRE n. 18 CHAPITRE X. — DE H^BI 11, DUC DE LONGDEVILLE
1630 ^^ place, sans sortir avant l'actfoD achevée, quoiqu'il ne soit de noces, parent de Tenfant, ou qu il ne veuille participer au dit saint Sacrement de la Cène. Anciens doi- £t niin que les présentes ordonnances soient tant mieux observées, il est enjoint vent veiller, ^^j^ Anciens d'église surveillants, coadjuteurs des pasteurs et ministres au fait de la discipline ecclésiastique, comme aussi à tous autres officiers et juaticters, que suivant leur devoir et charge, ils veillent soigneusement avec les dits ministres sur le troupeau, et qu'en leur absence ils leur ser^'ent d'yeux, oreilles et langues pour leur rapporter les défaillants, et tenir main qu'ils soient punis et châtiés par le magistrat selon le mérite et exigence du cas. A l'efTet de quoi Assemblées tri- il est ordonné à chaque officier et chef selon le lieu de faire assembler les dits mestrales. ministres et anciens de trois en trois mois, ou à chaque temps de Cène poar s'enquérir de ceux qu'on pourrait avoir vu et aperçu contrevenir directement ou indirectement aux présentes ordonnances et mandement public, pour la réforma- Amendes pécQ- tion des vices et abus fidèlement annotée : Dont et du chatoy ensuivi sera fait niaires. yn ^^i^ contenant les amendes pécuniaires imposées pour nous rapporter, afin de A qui elles re- reconnaître la diligence à l'exécution de nos mandements ; desquelles amendes viennent, jg ^i^^^ reviendra au délateur, le tiers à la Seigneurie et recette des deniers casuels applicables à aumônes, le reste sera appliqué à la dépense de ces assem- Trimestrales. blécs trimestrales : Et afin que chacun puisse tant mieux se disposer à l'observation de ces ordonnances et apaiser la colère du Dieu vivant justement irrité contre nous pour tant d'offenses que nous avons faites et faisons ordinairement contre sa Sainte et divine Majesté et le rendre plus favorable à nos vœux, nous avons par avis et arrêt du Conseil et sur les instances à nous faites par les Instance de la pasteurs et ministres de cet état, ordonné et établi qu'il sera fait un jeûne public Classe pour un et général en ces lieux le 16 du mois de Mai prochain, afin de tant mieux va- Joor déjeune. ^^^^ ^ jeûne et oraisons; à l'efl'et de quoi un chacun se trouvera dans l'église, et s'abstiendra du buire et du manger jusqu'à la sortie du dernier prêche : Si défendons et prohibons à tous hôtes, cabaretiers et autres de tirer vin, ni fournir viandes pour qui que ce soit devant le dit temps, et à tous et un chacun d'en user, exOUpté les petits enfants, infirmes, étrangers, passants et survenants, à peine d'être châtiés rigoureusement et exemplairement. Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, vous ferez publier le présent en l'assemblée de l'église, etc.
L'évêque de Par un acte daté de Porrentniy du 20 juin 1630, Jean-Henri de fe^ de^na^ Hochstein, évêque de Bâle, accorda aux habitants de Renan, des de bâtir un Convers et des Montagnes la liberté de bâtir un temple au dit Retemple. ^^^ p^^j. y jj^jj^ l'exercice de leur religion, à condition qu'ils le bâtiraient à leurs dépens, qu^ils feraient une pension à leur ministre et qu'ils dépendraient de St-Imîer, qui serait toujours leur mèreéglise etc.
Tremblement II y eut cotto année, le 29 décembre, un tremblement de terre
de terre. ^^^ ^^^^^ ^^ Suisse, mais qui ne fit pas bien du mal. Le 9 juillet,
Grêle. une grêle des plus redoutables et terribles fit un dégât extraordi-
en divers lieux, et particulièrement dans les Montagnes du comté
de Neuchâtel et Valangin, où elle tua beaucoup de bétail. Le 27
Orage. août, uu orage des plus violents gâta les toits des maisons, renversa
Peste très les arbres et causa plusieurs autres dommages. La peste continua
viîuigesr^nMs ^"^^^0 Celle année et fut môme très violente ; des villages furent
en déserts, réduits en déserts et Therbe croissait dans les rues; on n^avait point
PRIIfCB DB NEUCHATEL. 19 LIVRE IL
eu de peste si désastreuse depuis Tan 1564; on eut de la peine de 1630
trouver des vivres à cause de la contagion. On fit très peu de grain, ^^^ ^e gnin. mais beaucoup de vin; le froment se vendit vingt -quatre batz ^^^ rémine, le pot de sel trois à quatre batz. Le vin vieux se vendit après vendange jusqu'à cinq batz le pot, quoique la vente ne se vente. fit cette année que quarante livres le nuiid.
Le 8 février 1631, le Conseil de ville donna le point de coutume 1631
Lorsqu'il y a ud frère, une sœur ei des enfants d'un autre frère décédé conseil ^evilfe. auparavant, tous divis, partagés et détronqués l'un d'avec l'autre, si le frère La sœur hérite survivant meurt sans hoirs, la sœur est plus proche et plus habile à succéder à neaveu. son frère que ses neveux, lorsqu'il n'y a point de testament ni de donation ou de disposition du dit défunt au contraire. (V. l'an 1655, que ce point a été Ce point a été réformé.) '^^''^^'
Le même jour, 8 février 1631, on rendit encore un autre point de coutume, conmie suit:
Lorsqu'un défunt est inhumé et enseveli par un dimanche, la mise en pos- Mise en P^uessesion et investiture se doit appréhender le samedi qui précède le jour des six humation a lieu semaines. *« dimanche.
Rodolphe de Bonstetten, conseigneur de Travers, mourut le 22^6 Rodolphe de mars 1631. U avait épousé Madeleine d'Erlach, fille de François- ç„^^J}*'®*^'^ie Louis d'Erlach, baron de Spietz, avoyer de Berne, de laquelle il g'J^^^^^^^-ç eut trois filles : Anne-Marie, mariée à Daniel Lauterburger, bour- ses flues. geois de Berne, Madeleine et Salomé.
Le 4 mai 1631, François-Louis d'Erlach et François de Bonstetten. oncles et tuteurs des U*ois filles laissées par Rodolphe de Bonstetten, parurent en Conseil d'Etat pour y demander en leur nom Le
, . j , i , . . ..... j Conseil d'Etal
et en celui de leur mère la mise en possession et investiture des ,ienr accorde biens délaissés par leur père en la seigneurie de Travers, ce qui leur Travers. fut accordé. François-Antoine de Neuchâlel. baron de Gorgier, s'op- opposition du
X *A • • ^* j 4 *. • • baron de Gor-
posa à cette mise en possession, prétendant que cette seigneurie gter. devait retourner à la maison de Neuchâtel. Sur quoi, à la requête des parties, il leur Ait expédié acte de leur instance, sans préjudice de leurs <fa*oits, et que la partie saisie du fief pourra continuer d'en jouir comme ci-devant, et que, pour l'investiture des biens ruraux, ils devaient s'adresser au juge inférieur. Les susdites mère et filles s'ofiKrent de rendre la foi et hommage.
Le procureur-général protesta au nom de S. A. à cause des di- Protestation du visions, partages et dispersions du fief et autres défauts et contra- nérai^^^et ventions aux conditions et nature du dit fief: et les parties contre- des divisions
du flef.
protestèrent pour la maintenance de leurs droits. Il fut prononcé
que la continuation de la jouissance du dit fief était accordée jus- La possession qu'à ce que de la part de S. A. il l l'événement du procès pendant, etc.
qu'à ce que de la part de S. A. il fût pourvu à l'investiture selon ^ef continuée.
Berne et Friboorg.