‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 71 sur 264 · LIVRE II. 128 CHAPITRE XI. — lËAN LOtlS CHAIULES D*0RLBAN · texte numérisé non relu

LIVRE II. 128 CHAPITRE XI. — lËAN LOtlS CHAIULES D*0RLBAN

1664 ii y àfft <|QeIque différence dans le style et les fotmes de procéder, si est-^e qu'il n*y a qu'une seule coutume en tout le pays, honnis pour les taxes; cardans le comté de Neuchâtel, lorsqu'un créancier se fait adjuger ptir les voies de la justice des biens-^fonds de son débiteur, on lui en distribue le tiers davantage que ce à quoi la somme qui lui est due se monte; mais on n'en use pas de la sorte dans le comté de Valangin, où ce tiers denier, comme on rappelle, n'a pas lieu. La baronnie de Gorgier, qui appartenait ancieniiemeiit aux seigneurs d'Estavayer, était un fief du duc de Savoie, et Ton y jugeait suivant les coutumes du Pays de Vaud; mais cela 8'|d)0lit peu à peu, n'étant pas avantageux à cet Etat de conserver les lois d'un autre.

Pour ce qui est des fiefs, on n'y a pas suivi jusqu'à présent le droit des fiefis d'Empire; mais ils y ont été comme patrimoniaux, sans que les comtes de Neuchâtel en aient retiré que de (brt petits avantages, et la coutume qu'on y a obsnrvée est à peu près semblable à celle du comté de Bourgogne, lorsque les investitures n'ont pas été faites sous d'autres conditions; cependant, elle n'est pas bien réglée.

Je ne m'étendrai pas ici phis au long sur les fiefs qui méritent qu'on en fasse un mémoire particulier pour l'envoyer i S. A. S. Madame, afin de recevoir ses ordres là-dessus; car ii est nécessaire qu'on tâche de relever le droit des fiefs dans ce pays, où on les a fort négligés jusqu'à présent. Ainsi la réponse à cette question étant fecile et peu controversée, je concluerai en peu de mots qu'on ne suit pas le droit écrit dans le comté de Neuchâtel, ni celui des fiefs de l'Empire, ni celui des Lombards qui forment les coutumes féodales; on n'y observe pas non plus l'ancien usage des terres de l'Empire, ni les coûtâmes des Suisses, mais une coutume particulière, laquelle, depuis un temps immémorial, a été heureusement pratiquée jusqu'à présent; elle est très propre pour terminer promptement les procès, bien loin de les entretenir longtemps. Il serait seulement à désirer qu'on pût la rédiger par écrit, comme on a eu dessein de le faire depm's cent trente ans en çà sans qu'on en ait pu venir à bout.

Réponse da Voîci la répouse que le chancelier de MontmoUin fait à la troi- Montooîîtoàu^"^^ questiou ainsi conçue: „Si la souveraineté et les biens du troiaième „comté de Neuchâtel se doivent partager entre i^es, et de quelle quMtioD. ^manière et par quel usage, et si l'atné, par la coutume qui y est jjObservée, y doit obtenir quelque avantage ?** Par la coutume du comté de Neuchâtel, les enfants partagent les biens de leurs pères et mères par égales portions, sans que les mâles puissent prétendre aucun avantage sur les filles, ni les atnés sur les cadets, à moins que leurs pères n'en aient ordonné au^ment. Mais pour oe qui est

DUC DB LOifGCEvaLB. 129 LIVRE n.

des fiefs, plusieurs prétendent que la coutume en doit être diflTé* 1664 rente, et quoique cela ne soit pas formellement décidé, il y a pour« tant de Tapparence que tous les enfants y doivent succéder également, ainsi qu'ils font aux autres biens, et comme il s'est déjà bien souvent pratiqué piff le passé, sinon que les investitures soient faites sous des conditions qui ne le puissent permettre; de sorte que si cette question se devait décider par la coutume qui a servi de règle jusqu'à présent dans les partages qui se sont faits entre les siij<*ts de ce pays, non seulement les biens du comté de Neuchàtel, mais la souveraineté même se partageraient également entre frèrrs. Cependant je ne crois pas que cela puisse avoir lieu au regard de la souveraineté, des droits royaux et de seigneurie et des autres biens dépendants de ce Comté; j'estime qu*ils sont indivisibles, et j'en dirai les raisons, après que j'aurai montré comment les héritiers des comtes les ont partagés ci-devant et par quelle manière ils ont succédé au Comté, ce qui est nécessaire pour pouvoir juger de cette question plus nettement et plus solidement.

On reconnaît par de vieux titres qu'il y a eu souvent plusieurs conseigiieurs pendant la durée de la famille de Neut-hâtel, qui a été la première des quatre qui en ont eu la domination; mais comme on ne trouve que fort peu de leurs partages, je rapporterai tout ce qui pourra servir pour donner quelque connaissance de ceux que l'on n'a pas, et pour éclaircir les conditions, en même temps que je ferai mention de ceux qui se rencontrent.

Pour commencer par la seigneurie de Valangîn, on ti'ouve qu'un des fils du comte de Neuchàtel l'eut en partage, mais ne s'eli trouvant aucun autre, on n'en peut savoir les conditions et réserves que par des con^tures tirées des traités que les seigneurs de Valangin ont faits depuis avec les comtes de Neuchàtel; car, depuis ce partage, ils eurent souvent des différends entr'eux qui produi<«airent enfin une guerre ouverte. 11 allègue ce qui arriva aux années 1295, 1296, 1301, 1303, l'hommage que le seigneur de Valangin rendit l'an 1349 à Jean, fils du comte Louis, du château de Valangin, réchange fait avec le comte de Hontbéliard par Louis, contfe de Neuchttel, l'an 1338; le testament fait par le mémo Jean, l'an 1350, en faveur de son père Louis; la reprise que Jean d'Arberg en fit de nouveau du comte Louis, l'an 13i59, de tout ce qui est neationné dans les investitures susdites des amées 1303, 1349 et qui est contenu dans les limites de la seigneurie de Valangin etc. U fait encore mention de Thonmiage rendu par René de Chalbnl, seigneur de Valangin, aux cantons le 4 juin 1523; de la reddition du comté de Neuchàtel, faite par les cantons à Jeanne de Hochberg l'an 1529; de la vendition faite par Claude Collier l'an 1542, et de la révocation qui en fut faite le 12 décembre 1543; de la sentence

Page 1