LIVRE tt. 130 CHAPITBE XI. — JBAN LOUIS CHARLES d'ORLÂANS
1664 prononcée par les Troi&-Etats de Neuchâtel le 17 septenibre 1576; de Tadjndication de la seigneurie de Valangin âtite par les voies de la justice, le 3 mars 1579, à LL. EE. de Berne, et de la remise faite par ces derniers à Marie de Bourbon ; de la prononciation des cantons du 20 novembre 1584; de la vendition faite par le comte d*Avy et Isabelle de Giallant, son épouse, au comte de Montbéliard de leurs droits sur Valangin, le 26 avril 1586; de la remise que Joseph de Tonrniel fit au même comte de Montbéliard de ses droits sur la seigneurie de Valangin, le 31 janvier 1589, et de Tacquisition que Marie de Bourbon en fit du comte de Montbéliard, le 21 mai 1592, pour la somme de 70,000 écus d'or.
On voit, ajoute-t-il, par tout ce discours que je viens de faire touchant la seigneurie de Valangin, que les seigneurs qui la possédaient n'avaient aucuns droits royaux que ceux que les comtes de Neucbfltel leur avaient donnés en fief dès qu'ils étaient leurs vassaux; car dans l'acte de résignation qu'ils font à l'évêque de Bftle de leur seigneurie, ils ne font aucune mention des droits royaux, mais seulement des droits de la simple seigneurie directe: or ceux-4à étant beaucoup plus considérables que ceux-ci, il est croyable qu'ils n'eussent pas oublié de les y mettre s'ils leur eussent appartenu. On voit dans l'instrument de la paix qui se fit l'an 1303, que Jean, seigneur de Valangin, reconnut qu'il était vassal et homme de Rodolphe, comte de Neuchdtel, et qu'il tenait en fief de lui la justice civile et la criminelle, conmie aussi tous les vassaux et hommes libres de franche condition.
Depuis environ 47 ans après, le comte Louis faii céda encore d'autres droits, hii remettant en augmentation de fief deux foires pour le bourg de Valangin, et lui concédant sous la même condition l'exemption du péage du Locle pour ses sujets. Or comme le comte de Neuchâtel levait encore le péage au Lode dans la dite seigneurie sur les étrangers, il ne faut pas douter qu'il n'eût tous les autres droits royaux qu'il ne lui avait pas cédés en fief. Toutes ces choses montrent bien clairement que les seignem^s de Valangin étaient vassaux des comtes de Neuchâtel; de sorte qu'après toutes les reprises de fief et les sentences rendues sur ce sujet, dont j'ai fiait mention ci-dessus, il ne reste pas le moindre sujet d'en douter. Je remarquerai enfin qu'ils ne pouvaient pas tenir leurs grands jours qu'il n'y eût des chanoines, des nobles et des bourgeois de Neuchfttel pour y assister de la part du comte de Neuchfltel, et que leur terre n'a jamais eu d'autre titre que celui de seigneurie, et ceux qui l'ont possédée ne se sont qualifiés que du titre de seigtimÊr de Valangin^ jusques à ce que les comtes de Neuchfttel, Payant réunie et incorporée à la souveraineté qu'ils avaient déjà aupuravant, ont pris le titre de comtes de Valangin.
DUC DE LONGtJEYILLE. 131 LIVRE II.
Le chancelier de MontmoUin parle ensuite des partages qui se 1664 sont faits entre les enfants des comtes de Neuchâtel; il dit qu^il 8*en trouve un des ministraux qu'il croit être les vassaux, fait entre Ulrich et Berthoud frères et Berthoud leur neveu (V. Tan 1213); mais ce partage n'a point de date. On remarque par Pacte des franchises accordées à la ville de Neuchâtel qu'ils vivaient Fan 1214. Dans cet acte, Ulrich est nommé comte, Berthoud, son neveu, y porte le titre de conseigneur, et Berthoud, frère d'Ulrich, était évêque de Lausanne. On reconnaît par là que nonobstant les partages que les mâles de la maison de Neuchâtel faisaient entr'eux. il n'y en avait qu'un seul qui fût comte, de qui sans doute les autres relevaient. C'est ce qu'on voit encore par l'instrument de la paix faite l'an 1303 avec le seigneur de Valangin, car Rodolphe y est qualifié comte de Neuchâtel, h Texclusion de Jean et Richard de Neuchâtel, ses oncles, qui avaient cependant eu quelque portion dans les terres du comté.
Le chancelier aUègue ensuite les actes du 8 août 1270; celui du mois de mars 1285; ceux du 6 juillet 1325, du 2 mai 1319; le testament de Rodolphe , fait le 5 mars 1337, par lequel il institue son fils Louis son héritier, et il lègue 5000 livres faibles à sa fille Marguerite, tant pour ses biens paternels que maternels, avec toute sa vaisselle d'argent, et celui du 2 mai 1373; ce dont il y a une attestation du Chapitre de Neuchâtel, datée du 8 janvier 1374. Il fait ensuite mention de Thommage rendu par Jean d'Arberg à la comtesse Isabelle, le 23 septembre 1373, où il n'est point fait mention de Varenne, sa sœur, baronne du Landeron, qui sans doute était sa vassale. D cite encore Tacte de l'inféodation de Vanmarcus faite à Girard de Neuchâtel par la comtesse Isabelle l'an 1376, et celai de Conrad de Fribourg passé en faveur de Jean de Neuchâtel Vm 1413. Enfin après avoir parlé de la succession du comte Conrad à sa tante Isabelle, arrivée l'an 1395, de Jean de Fribourg qui ftit comte de Neuchâtel après Conrad, son père, mort l'an 1424, de Rodolphe de Hochberg qui eut le comté après Jean de Fribourg Fan 1458 et de tous ses successeurs jusqu'à Tan 1663, il ajoute ce qui suit:
„Je crois donc touchant la première partie de cette question que la souveraineté ni les biens du comté de Neuchâtel ne peuvent pas être partagés; et je fonde mon opinion sur l'ancienne et perpétuelle coutume qui a été pratiquée par les princes. Il semble qu*on l'ait partagé souvent pendant qu'il a été sous la domination de la première famille; mais encore que les cadets y aient eu quelque part, il n*y a jamais eu cependant qu'un seul comte, qui était toujours reconnu pour seigneur par ses frères tenant en fief lige de lui les terres qui letir étaient avenues. Cela se prouve bien clanre-