‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 73 sur 264 · LIVRE n. 132 CHAPITRE XI. — JEAN LOUIS CHARLES D*ORLÉANS · texte numérisé non relu

LIVRE n. 132 CHAPITRE XI. — JEAN LOUIS CHARLES D*ORLÉANS

1664 ment par Texcmple des seigneurs de Valangîn et par les partages rapportés ci-devant, et même lorsqu'ils n'ont point eu de mâles, ils ont voulu que Talnée des filles eût le comté préférablement aux autres. Sous la deuxième, troisième et quatrième famille, il n'y a toujours eu qu'un seul comte, et si les princes ont fait quelque tes^ tament, ils n'ont jamais institué qu'un seul héritier pour ce comté et ont toujours choisi celui qui l'aurait été ab intestat: ce qu'ils faisaient sans doute pour fortifier de plus en plus la coutume qui y était déjà introduite, de le laisser en son entier. Ds ont encore passé plus avant que ceux de la première famille, en ce qu'ils n'ont pas seulement conservé le comté indivis, mais qu'ils n'ont pas même permis que les biens qui en dépendaient fussent partagés en aucune façon; et toutes les quatre familles ensemble ont eu cette perpé* tuelle intention d'exclure les filles lorsqu'il y avait des mâles en même degré, en les réduisant à une somme d'argent pour les marier. Or la coutume perpétuelle constamment observée dans une même maison, principalement lorsqu'elle est souveraine, y devant servir de loi inviolable, on peut raisonnablement soutenir que le comté de Neuchâtel est indivisible, puisque, sous les quatre fomilles, il n'y a qu'un seul comte en même temps, et que sous les trois dernières, les cadets n'ont eu aucune part du comté, ni en propre ni en fief. Mais comme il n'y a point de vérité si formellement établie, contre laquelle on ne puisse avancer des raisons apparentes, on en peut aUéguer plusieurs contre les fondements que je viens de poser, lesquelles je rapporterai en ce lien pour les réfuter ensuite.

On peut dire qu'on ne peut pas prendre pour règle la coutume particulière des comtés dans la succession du comté de Neuchâtel, parce qu'elle n'a pu être introduite sans le consentement du seigneur féodal, qui devait nécessairement intervenir pour l'autoriser et approuver; mais on répondra qu'il faut suivre plutôt la coutume particulière du comté de Neuchâtel, puisque l'on peut croire que l'intention des défunts qui n en ont pas expressément ordonné autrement n'a été que l'on y succédât suivant la coutume du lieu où fl est assis, ou bien que l'on doit se régler par la coutume de Bourgogne, suivant laquelle l'inféodation a été faite du comté â Ulrich, étant raisonnable que la difiiculté des fiefs se décide par les investitures, ou enfin qu'il s'en faut rapporter à la coutume des fiefs de l'Empire, puisque le comté en dépendait autrefois. Or, si on juge du comté de Neuchâtel par Tune de ces trois coutumes, on trouvera qu'il n'est pas absolument indivisible, car celle de Neuchâtel et celle de Bourgogne permettant aux enfiemts de «iccéder également aux fiefs et même de les partager, et par les droits des fiefe d'Empire, bien que les comtés et autres fiefs royaux ne soient pas

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