‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 76 sur 264 · DUC DE LONGUBYILLB. 135 LIVRE D · texte numérisé non relu

DUC DE LONGUBYILLB. 135 LIVRE D

d'AUemagne, comme je Tai moBtré ci-derant, quoique les princes 1664 recomiaissent Femperem* et que leurs Etats soient des fiefs de PBmpire.

^Toutes ces raisons montrent assez fortement la nécessité et Tavantage qu*il y a de no point souffrir que les souverainetés soient partagées. Hais comme les difficultés qui les concernent sont bien souvent décidées par la force et la violence, plutôt que par la raison et le droit, principalement l(Nrsqu*il se rencontre quelque sujet de former des doutes et des contestations avec quelque apparence de raison, il me semble que S. A. Madame ferait une chose digne de sa prudence incomparable et de la tendresse qu'elle a pour Messeigneurs ses fils, si elle leur faisait (lorsqu'ils seront en âge) établir si fortement le droit d'aînesse et l'indivision de la souveraineté de Neuchfttel et de tous les biens qui en dépendent, qu'il ne reste plus à l'avenir le moindre sujet d'y contredire. Elle affermira par ce moyen la grandeur de la sérénissime maison de Longueville ; elle en conservera l'éclat et la splendeur; elle rendra sa domination plus ferme et plus assurée; enfin elle rendra la tranquillité de cet Etat moins sujette aux fftcheux accidents qui la pourraient trou- Mer sans cela, et elle attirera la bénédiction et les louanges de tous ses sujets, qui n'oublieront jamais la généreuse bonté qu'elle aura eue de contribuer par ses soins et sa rare prudence à l'affermissement du bonheur de ce pays.^

Voici ce que le chancelier répond à la quatrième question : Béponfe du y^Qneis droits les femmes douairières ont dans le comté de Neu-|^|^^^^^ „chfttel après la mort de leurs maris, soit à titre de douairière, soit «riatrième „par qudque autre titre que ce puisse être?* qucrtion.

„Les femmes mariées suivant la coutume de Neuchâtel, dit-il, retirent^ après la mort de leurs maris, tout le bien qu'elles ont porté en communion avec eux et qui leur appartient, et en outre elles ont la moitié de tous les acquêts qui ont été faits durant leur mariage, lesquels leur appartiennent en propre, soit qu'il y ait des enfants de leiur mariage, soit qu'il n'y en ait point. Oaclques-^uns tiennent que les trois quarts des meubles de la maison (lorsque le mari ne laisse point d'enfants) lui appartiennent en propre. Si sou mari n'a point laissé d'enfants, elle a l'usufruit de tous les biens qui lui appartenaient et dont il était saisi à Theure de sa mort, lesquels elle peut jouir pendant sa vie, soit qu'elle demeure en viduité, soit qu'elle se remarie; mais elle n'a l'usufruit que de la moitié des biens de son mari s'il a laissé des enfants; Tautre moitié, en laquelle consiste la légitime des enfants, leur étant échue dès le décès de leur père, ils la peuvent retirer incontinent après. Néanmoins, si le mari n'a point laissé d'enfants d'un autre Ut, elle peut jouir tout le bien pendant que ceux qui sont sortis de leur

JUVRE U. 136 CHAPITRE XI. — lEAIf LOUIS CHARLES D*ORLÉANS.

1664 mariage demeurent en commttnion avec elle^ mats elle esi obligée de les élever cotiyenid>lenient et suivant leur condition.

^Lorsqu^une femme jouit tout le bien de son mari, elle est obiîgée de Fentretenir en bon état, car si elle le laisse dépérir, on peut la priver de Tusufruit de chacune des pièces qu'elle laisse dépérir. En outre elle est obligée de payer toutes les censés et de supporter toutes les charges qui sont daes sur les héritages qu'elle jouit, et d'acquitter tous les intérêts de toutes les dettes de son nari : si elle no jouit que la moitié du bien, elle n'est tenue que de la moitié dt*s dites ceuses et intérêts. C'est à peu près tout ce que la coutume adjuge.

^Je no puis pas savoir de quelle façon on a usé envers les princesses douairières, n'ayant rien trouvé dans le trésor des clMuIres qu'une prononciation faite par Louis, fils du roi de France, et de Philippe, duc de Bourgogne, de l'an 1378, par laquelle on peut reconnaître que Marguerite de Vifllans, après la mort de Louis, comte de Neuchâtei, n'eut pas Tusufiruit sur tout le comté de Neuchfttel, mais quelques autres avantages particuliers. 11 y a encore une autre prononciation, faite le 22 avril 14ô8} qui contient que Marie de Châlons, veuve de Jean, comte de Fribourg, n'eut pas l'usufruit du comté de Neuchâtei après la mort de son mari : on hii donna d'an?* très avantages sur les terres de Bourgogne. Pour ce qui eat des princesses douairières de la maison de Longueville, je n'en puis rien dire, puisque nous n'avons, aucun enseignement des avantages dont elles ont joui, tous les papiers qui concernent cette affure étant en France.^ Réponse du Enfin le chancelier de MontmoUin répond comme suit à la cin- ^^oïBJème ^ quit^ïne question : „Ott'osl-ce qu'il y a à faire pour un tuteur ou qaestioD. ^administrateur, ou pour une mère tutrice pendant la min(M*ité de «ses enfants?^

„La mort ayant bien souvent retiré de ce monde nos princes encore fort jeunes, les princesses ont gouverné la plupart du temps cet Etat depuis qu'il est sous la domination de la très illustre maison de Longueville. Mais ces pertes publiques ont été en quelque façon réparées par la prudence des régentes : c'est ainsi que Jacqueline de hohan, Marie de Bourbon et Catherine de Goazague, qui ont eu toutes trois la tutelle de leurs enfants, ont régi cette souveraineté avec tant de sagesse qu'elle a joui d'une profonde paix et qu'elle a été augmentée par la réunion de quelques-uns de ses démembrements, lesquels en avaient autrefois été séparés ou distraits.

,iComme S. A. Madame possède parfaitement toua les moyens que

. la prudence, la sagesse et la vertu suggèrent aux plus grands

princes, je ne doute pas que son esprit, revêtu de tant de rares

DOe DE LOKGOSVILLB. 137 LIVRE II.

Immères, ne hn fasse dairemeni coanatlre tout ce qui pourra être 1664 avantageux pour les intérôls de Messeigneurs nos princes ses eniMts^ et pour le bien de l*Etat. Et puisque c^est tout ce qu>Eme mère tutrice, régente de cet Etat, doit faire, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de dke sur cette question autre chose, sinon que S. A. Ibdame y ayant la même autorité et le mémo pouvoir que les [Hrinces lorsqu'ils le gourement eux-mêmes, de manière que tout le maniement des affaires dépend de sa volonté et de sa prudence, eUe n'a qu'à se consulter elle^^môme pour savoir ce qu'elle doit (aire. Cependant s'il y a des choses particulières sur lesquelles elle désire d'être informée, H. David venant en ce pays, il en pourra prendre toute la connaissance nécessaire.

„«rai, dit en terminant le chancelier, travaillé à cette consultation aussi exactement que mon pouvoir et le temps me l'ont pu permettre ; mais comme il aurait fallu plus de capacité et de loisir que }e n'en ai eu pour développer les grandes difficultés que des matières si vieilles et si importantes demandent, je soumets volontiers mes sentiments à ceux qui en ont plus de connaissance que moi. Cependant j'ai fait tous mes efforts, sur les ordres que Monsieur le gouverneur de Mollondin m'a donnés, d'éclaircir les questions portées ci-dcvanl.

A Neuchâtel, le 16 février 1664.

(Signé) HONTMOLUN.^

Le 24 mai 1664 Jacques de Stavay, seigneur de Mollondin, eo- Mort dn gonkmel d'un régiment suisse et maréchal de camp pour le service de ^^^^ S. M. T. C, chevalier, gouverneur et lieutenant-général des comtés souverains de Neuchâtel et Valangin, mourut à Cressier, où il fiit enseveli le 26 du dit mois et ce par un dimanche à huit heures du malin, pendant qu'on priait pour lui dans toutes les églises de l'Etat. D fut porté en terre par quatre conseillers d'Etat : Pierre Chambrier, ses obtèqtiet. maire de la ville, Simon Merteilleux, Henri Chambrier, maire de Colombier, et Henri Tribolet, maire de Valangin. Us le portèrent jusqu'à la porte du temple où ils le remirent entre les mains des prêtres; le chancelier de MontmoUin fit l'oraison ftiiièbre. Nen^-seu^ lement tout le conseil d'Etat assista à ses funérailles, mais aussi tous les officiers, chàtelams, maires, receveurs et plusieurs autres personnes. Il avait épousé Marie Vigier de Soleure, avec laquelle il eut un fils et une fille mariée à N. Greder de Soleure, c(rionel d'un régiment suisse en France. Le fils et le petit-fils de ce défunt ffou- son ms et son

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vemeur, comme on le verra ct^^acNrès, ont aussi été flfouvemein*s de guaverncmn de

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^leuchfttel. Le père de ce défunt Jacques de Stavay avait eu quatre Qaatreseiirneafik et quatre seigneuries; chacun en eut une et en prit le nom, 1Sluo?d^

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