‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 90 sur 264 · CMTB BB 8T-POL. 155 LIVRE IL · texte numérisé non relu

CMTB BB 8T-POL. 155 LIVRE IL

qaès jmin, et s'étanl rendu de )A à Cliambéry, où ses gens Tatten- 1668 datent, il partit pour Rome.

La fondre étant tombée, par un dimanche 16 août, pendant le Foadie tombée prêche du soir, sur la tour du temple de Môtiers au Val-de-Travers, ^^^ ^l^^l et ayant tué un homme et blessé plusieurs autres, la tour, qui avait tiers, été abattue, fut rebâtie la même année.

Le conseil d'Etat ayant fait publier le 30 septembre un mande- Mandement ment par lequel l'entrée du vin de Bourgogne était défendue, sous S^e** drlin^de peine de confiscation du vin, des chevaux et charriots, dont le tiers Bourgogne. appartiendrait au prince, le tiers à l'officier et l'autre tiers au délateur, les communautés des Montagnes firent là dessas des remontrances Les commaà la seigneurie. On leur déclara que c'était sans préjudice de leurs ^^ denlS^ franchises, par un acte qui leur en fut donné le 20 octobre 1668. «tentqniisoit Les mêmes communautés ayant de noiiveM insisté à ce que C5e*^"^f^f^JJ^® nandement fât retiré, et ayant en outre demaadé qu'à l'égard des pânfire ■ai lev péages des denrées que les étrangers amènent et vendent dans le ^^*^^ pays, il plût au conseil de lever ce péage comme leur étant préjudiciable, il ftit dit par nn arrêt du 24 novembre 1668 :

Que par rapport an vin, après avoir considéré que la Coor du Parlement de Anrétdnconaeil IX^le ne permet pat aux Bourguignona de venir acheter du vin dans ce paya, à réi^ard des lorsqu'ils en ont dans la Franche-Comté; que le canton de Berne lait défeq/ie ^^"' depuis peu d'en aller acheter hors de la Suisse; que leurs sujets «'y. sont conformés pour le bien de TEtat, encore qu'ils eussent de grands et amples privilèges ; que S. A. et ses sujets n'ont pas moins d'intérêt qu'eux à empêcher que fargent ne sorte du pays par l'achat des vins étrangers pendant qu'il y en a suffisamment à vendre dans rEtat et & un prix modéré; pa«r cea raison» ei autres^ le $u»dit mandemenl est confirmé, eomme n'étant point contraire à leurs franchises.

A l'égard du péage il fot arrêté:

Que l'intention de la seigneurie n'étant pas que les péagers oufarepassent c6 A regard da que le tarif porte, on leur ordonne de s*y conformer, à peine d'être châtiés ^^li^^*' selon l'exigence du cas s'ils excédaient.

Le conseil de ville donna cette année 1668 les points de coutume Ppints de cou-

^ tume donnés

suivants : P" le conseil

de yiUe.

Le 7 mai:

Les témoins requis pour la confection d'un testament ne doivent point ôtre Témoins d*un parents du notaire instrumentant, ni au testateur, ni à Théritier institué. testament non

Le 3 novembre:

Quand une personne a ohtenm une traite à la troisième instance après la dite Surlarestifetraite adjugée, elle est obligée de donner par écrit tous les témoins et papiers dont ttonenpreuvesk elle prétend se servir, auxquels elle doit faire restriction.

Le 7 décembre :

Quand il survient quelque conteste sur l'investiture des biens d'un défunt, et Interruption de îï arrive quelque interruption de procédure, la partie qui veut par après suivre procédure, en cause et appréhender la dite investitm'e, n'est obligée que de citer une seule fois la partie adverse. *

UVRE IL 156 < HAPITBE XII. — CHA1LE8 PARIS d'OBLÊANS,

15^ Loraqn'une personiie a juridiquement obtenu FinTestitiire des bieM-d'im dé-

L^investitarene fiint, et il arrive quelque interruption de prooédure, ayant duement fait citer peat se révo- ga partie adverse sans qu*e]le ait feit proteste ni appel, elle ne peut par après

^^'^' nullement révoquer cette investiture.

Le 9 décembre :

GomnNot on fout homme qui forme demande à un autre, est oblîiré de la suivre dans l'an doit suivre it . . ., >•! t ..,••• ...

nne demande, et jours, jusqu a ce qu u amène sa partie a répondre dans le temps : mais lais-

^able si dims Mnt écouler ce temps sans l'avoir amené à réponse, telle demande demeure r?e n'a^M3*ré? ^^^^9 ®* partant le rée est irrecberchable pour fait d'iiyures, mais pour fait de

pondu! fonds, l'acteur peut former une nouvelle demande. NonveUe de- Quand l'acteur n'a amené le rée à réponse dans l'an et jours, et il veut suimande doit être y^^ p^r ap^^s contre le rée pour fait de fonds, il est obligé de former une ^"'^ * nouvelle demande au dit rée, qui n'est pas obligé de répondre jusqu'à la troisième citation.

Peste à Zurich. U y eot cette année une peste dans le canton de Zurich, mais

qui ne fut pas bien violente.

Vente du vin On cot poQ de vin. La vente se fit 102 livres le maid , et Tabri ®* ^^^' du froment à 8 batz Témme, l'orge 14 gros, Tavoine 9 gros. Retour du Le 4 janvier 1669, le comte de St-Pol partit de Candie pour *^ftt*^»neîr*^ revenir en France ; il ne ramena avec lui que deux-cents gentilshommes des six -cents qui Pavaient aecompagné; la peste et la guerre les avaient enlevés et réduits an tiers. Il arriva à Lyon le Feux de Joie 1^ mai et à Paris le 15 du même mois. Le 8 juin on fit des feux dansies comtés, j^ j^.^ j^^ j^^ comlés à Toccasion de son heureux retour. Le ducdeLon- Le duc de Lougucville prit l'an 1669 l'ordre de la prêtrise, telle- ^*^t^ '*" ^^^^ V^^ ^^^ 1^^* ^ ® ^^^^ souvent dit la messe. Ce fut aussi pour n cède le titre lors qu'il quitta le titre de duc de Longueville, qu'il céda à son gaêviue au*' ^^^^^ V^^^ prendre celui d*abbé d'Orléans qu'il porta toujours juscomte de st-Poi qu'à sa mort. C'est là le titre qui lui sera donné dans la suite, et ^^ l'on continuera celui de comte de St-Pol au prince, quoiqu'il prit

dès lors le titre de duc de Longueville, et cela afin de ne pas embarrasser le lecteur. Le prince de Longueville voulut prendre les ordres pour montrer qu'il renonçait aux grandeurs du monde; il avait porté pendant la vie de son père le titre de comte de Dunois et dès lors jusques à cette année celui de duc de Longueville; et après ce temps, dès qu'il eut été prêtre, il se contenta de celui d'abbé d'Orléans.

La défiBnse des Les commuuautés dos Montagnes de la seigneurie de Valangin ^^^ Mt^OTéê. ^*®"* revenues à la charge en conseil d'Etat au sujet des vins de Bourgogne, il fut arrêté^ le 19 janvier 1669, qu'on levait la défense d'acheter de ces vins à l'égard des particuliers qui en pourraient acheter pour leur usage tant seulement, mais qu'à l'égard des hôtes cette défense subsisterait jusqu'à ultérieur ordre, sans qu'ils en pussent acheter, sinon de celui du pays, à peine d'être châtiés suivant l'exigence du cas^

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