‹ Annales historiques du Comté de Neuchâtel et Valangin depuis Jules-CésarChapitre 96 sur 264 · LIVRE n. 164 CHAPITRE Ta. — Charles paris d^orléans · texte numérisé non relu

LIVRE n. 164 CHAPITRE Ta. — Charles paris d^orléans

1671 ^î^ seifpieor donateur, à très-haute et très-puissante princesse Madame Marie

I^cM de décès, d*Oriéans, duchesse de Nemours, leur sœur. ICad. de Ne- '

monrs est Pinc bsifi il pat Ait •

snbstitaéeàsoii '^*"^ "** " ^^^ *"' '

ttéte. Que ces clauses de retour, au profit de mon dit sei^eur donateur et de Ma-

dame duchesse de Nemours, n^ayant été apposées que pour avoir lieu seulement à regard de ce qui se trouvera rester des choses données au temps du décès de mon dit seigneur donataire et de ses dits descendants, et aux charges des hypothèques qui se trouveront sur les dits biens donnés.

Cette substitution se trouve encore répétée pour la troisième fois. (V. le dit acte.) ^mM d^ï^' Le conseil de ville donna encore cette année 1671 divers ponits ^dl'ri^r^de coutume.

Le 27 janvier :

Femme qui se Si la femme se méfait d'honneur, connaiiiaiit charnellement on autre homme osafi

^ asa^t"^ que son mari qu'elle avait épousé, elle aéra méfusée du tout. Mais pour le Homme qui se mari, la pratique n'ayant pas été telle, conune à l'égard de la fenune, quoiqu'il

peid pas. se méfasse par paillardise, il ne peut être déchu de son usufruit.

Le 26 mars :

Dettes du mari Quand un homme a porté son bien en communion avec sa femme, on doit se paient sur *,,,.,, "^ , ^

sMblens. prendre du dit bien pour payer ses dettes.

Q^ P^ d%^ Quand un acte donne quelque prérogative à quelques conpersonniers, c'eat

acte. à foire à eux d'en retirer le dit acte et d'en payer l'émoluBiient.

Le 8 mars:

L'enfiuit dé- Quand un enfant est détronqué d'avec ses frères et sœura, et U fait ahandos-

tnmqné ao- nation des biens de père et de mère, suivant les formes et coutumes usitées en

quiert pour loi. |^ souveraineté de Neufchâtel, et par après il arrive qu'il fasse quelques acquêts

par son labeur et travail, ses frères et ses sœurs n'y peuvent avoir aucune

part ni portion.

Usufruit en fk- Quand deux personnes sont conjointes au saint état de mariage, et ayant des

veur du sorvi- enfants par ensemble, et ensuite l'un des deux mariés venant à mourir, le surw» vant des con- r ^ i

Joints. vivant peut jouir par usufruit la juste moitié des biens du défunt.

Mésos sur les Un usufructuaire doit entretenir les prés en nature de prés, au dit de gens près. ^Q i^joQ^ ^„g fraude ni aguet, et s*il ne hii le contenu, la pièce qui se trouvera y avoir faute, il en sera mésusé.

Le 20 mars:

Préroin^ve ne Une déclaration faite par un père et une prérogative donnée par un traité

pue si les autres de mariage ne peuvent être rompus ni viciés, moyennant que les autres héri-

leuJ^time. ^^^ "^ ^^^^^^ '^^ ^^ '^^^ légitime.

^rtage fidt an On ne peut aucunement révoquer ni venir en arrière d'un partage qui a été

révoquer s^U fait par le sort, s'il ne s'y trouve une lésion de la valeur du tiers, n'y a fésion du ^^

tiers. Le 27 mai :

Quand une de- Quand une personne a formé demande à une autre et elle insiste à la vider "J^^*^^ "^ jusqu'à ce qu'elle ait amené sa partie à répondre i la dite demande, elle vient

asses t^t dans le temps de la prescription pour conclure en oanse, sans que la

dite demande soit prescrite.

^ , Le 10 juillet:

Quand on ne

peut appeler. Ce n'est nullement la coutume qu'une personne à qui on aura fomé vne

GOMTB DB 8T-P0L. 165 LIVRE H.

denasde puiite appeler sur une première instance que l'acteur aura faite, n'y 1671 ayant aocone tentence rendue.

Ce n'est pas non plus la coutume qu'une personne puisse appeler sur une sentence rendue, laquelle l'oblige à répondre purement et simplement à la demande qui lui a été formée.

Le 17 octobre:

En ftiit de modération, il n'y a que trois révisions dans lesquelles la mode- 'Trois révisions

ration qui se ftiit est comptée pour une. ^ f*** ^® ™^

dératloii.

Le 20 novembre :

Ceux ou celles qui savent la mort d'un défunt, & la succession duquel ils ^«^^^^.î*^ prétendent, et qui en demandent et obtiennent sur le jour des six semaines, i \t^e en en décompter dès le jour de l'ensevelissement, la mise en possession et l'investiture, mSeenpossesib doivent après ces formalités jouir paisiblement de l'héritage. Mais ceux qui slon dans les six sont dans le lieu, qui savent la mort du défunt, et qui ont des prétentions à la Mais ceux qui succession, et qui cependant négligent les formalités ci-dessus, sont privés en- "'^Ji^^J^' tièrement de l'héritage. Enfin ceux qui étant dans les pays étrangers lors du jaa postessioa décès de leurs parents, et qui ne viennent pas dans l'an et jours demander la poJJP^ mdwi

mise en possession et l'investiture, sont pareillement exclus de l'héritage, i ^^ ^^i^î* ^

.!, . . . 1 ^ 1 m . w. . * . . sontfbrdos,

moins qu ils n en soient relevés par les Trois-Etats et une sentence souverune. slls ne sont re-

levés.

Le 6 décembre :

Quand une personne vend du bien-fonds et en passe acte à l'acheteur, c'est Dès que l'acte rni bien confié, moyennant qu'il n'arrive aucune dédite dans la huitaine, suivant n^âé^l^hlmt» coutume. iSnds est confié.

Quand une personne n'a ni cédule, ni confession ou obligation contre une On ne peut airir autre, elle ne peut agir contre lui par usages, mais elle doit lui former demande, ^^"^''ÎJSJ**"* pour le rendre confessant.

Le 12 décembre:

Quand un compte est ftiit entre deux personnes, qui est bien articulé et spé- Un compte peut cifié, et qu'il s'y trouve de l'erreur, omission ou fraude, pour l'une ou l'autre être révisé, des parties, tel compte peut être revu, principalement quand les personnes sont encore en vie, et telle erreur, omission et fraude ne doit avoir lieu en quel temps que ce soit.

Si une personne n'a promis l'intérêt d'une somme due, soit par cédule, obli- Intérêt n'est pas gation ou compte duement signé, elle n'est pas obligée de le payer. pron^f*

Le 15 décembre:

Quand une personne a fait faire une modération de missions contre une autre, Modération et elle est obligée de la faire notifier à la partie dans la huitaine, et de même, révision dolaprès une revue laite, elle doit être notifiée à la partie succombante dans la ^flL.^uLJ'^ ' huitaine. huitaine.

Quand quelqu'un veut se clamer sur une taxe qui lui est faite, il doit se cla- La clame doit mer dans k huitaine après que la dite taxe a été faite et duement notifiée, ^^ ^^ ^^^ sans pouvoir être entendu à aucune clame après la dite huitaine expirée. après^lataxe.

Un homme qui agit en qualité de procureur et charge-ayant de quelqu'un, Le proonreur il n'est aucunement obligé de payer en cas de succombance pour son consti-» ne pale pas pour l-l son constituant

Quand une personne est munie de due charge et procure pour agir au nom Ondoits'adiesde son constituant, on doit s'adresser au dit constitué pour lui foire les notifi- mt an constlcations et intimations requises sans agir contre le constituant *"ooiurtltoûit*"

Le 21 décembre:

Les bourgeois de Neufchâtel, par privilège spécial contenu dans l'acte de leurs Un bourgeois

Page 1