LIVRE n. 166 CHAPITRE XII. — CHABLE6 PARIS D'ORLÉANS
1671 franchises, peuvent fîaire barrer, gager et arrêter les biens meoblea de leurs delde Neuch&tel teurs et de leurs fiances qui ne sont pas de la ville, mais étrangers, et ce mi peut barrer les chAteau et en ta ville, hors les lieux saints, même en tout temps, de jour et de
®^^*f.?® *^^ nuit, hormis les jours de dimanche et de foires franches, lesquelles durent trois débiteur. ... ,,-.,. . , , . . . .
jours, le jour de la foire, le jour précédent et le jour suivant, chaque jour commençant à la minuit et finissant à la même heure. Entre alliés on Entre les alliés de la Suisse, un homme qui veut former demande à un antre ^^A^d*"^**!^^*** pour le rendre confessant, il est obligé de le rechercher rière son juge et où il juge. ^^^ domicilié; mais un étranger ne peut jouir du bénéfice des alliés du ditNeufchôlel.
Diittcuitésentre De grandes difficultés s^étant suscitées entre les paroissiens des des verrièr^'et Verrières et le meunier des moulins banaux de SU-Sulpice, où ils le meunier des sont obligés de moudre leur grain el de battre leur chanvrei le "drat-suipice* Conseil d'Etat fit à ce sujet un règlement qui porte :
Règlement du 1. Que les possesseurs des moulins pourront établir des' personnes assermeoconseil d'état i^^g pour veiller sur ceux qui se distrairont des dits moulins et rebattes pour aller moudre leur grain et battre leur chanvre ailleurs; que le châtelain dn Valtravers ou son lieutenant feront condamner promptement au ban ceux qu'on leur accusera de s'être distraits des dits moulins et rebattes, pourvu que le rapport leur en soit fait par ceux qui auront été assermentés. 2. Que les memûerfl des dits moulins seront obligés avec leurs femme» et domestiques de s'engager avant que d'y entrer, et ce en présence des gouverneurs des Verrières, aox mains du châtelain du Valtravers ou de son lieutenant, de leur moudre le plus promptement et le mieux qu'il leur sera possible, de n'exiger ni preodre davantage de grain que ce qui leur est légitimement dâ pour le droit de moimage sans faire tort à personne, ni recevoir de l'argent pour ce sujet; de moudre les grains des premiers venus, à la réserve de ceux qui viendront moudre pour des femmes accouchées ou pour des ensevelissements, qui devront être expédiés promptement et avant tous autres. 3. Les possesseurs des moulins devront faire marquer de la marque de la seigneurie et ferrer par les bords du haut et du bas deux émines, deux pots et deux tiers de pot, les unes pour le froment et les autres pour l'avoine; desquelles les meuniers doivent se servir tant pour vendre leur mouture que pour se payer du droit de monnage, en telle sorte qu'ils se payeront avec Témine lorsqu'ils moudront un muid, de la demi-émine pour le demi-muid, du pot lorsqu'il y aura trois émines et du tiers de pot lorsqu'on n'en moudra qu'une. Et si une de ces mesures se perd, ils en devront ftiire faire une autre dans huit jours en la manière ci-dessus; et les meuniers devront aussi se servir d'une juste racle pour le ft-oment et l'orge, el d'un rebat pour l'avoine. 4. Lorsque les meuniers ne pourront pas moudre dans deux heures à ceux qui se présenteront, ils ne pourront pas les empêcher d'aller moudre où il leur plaira, pourvu qu'ils amènent la graine au moulin banal pour la mesurer et qu'ensuite ils payent le droit de monnage au meunier du dit moulin des Verrières, tout de même que s'ils y moulaient k^r grain. 5. Les dits moulins devront être maintenus en bon état, afin qu'ils puissent moudre convenablement. 6. Enfin sur les plaintes qui ont été faites contre le meunier, on lui défend aussi bien qu'à ceux qui lui succéderont, d'injurier, menacer et frapper ceux qui iront moudre, et de se charger tellement de vin qu'ils ne soient capables de rendre le service qu'ils doivent au public, sous ^eine d'être expulsés des dits moulins sur les plaintes que ceux des Verrières en feront, encore qu'i n'y eût point d autre témoin que des Verrières, et en un mot de n'attaquer les autres meuniers de parole ou de fait, etc. Donné en Conseil, le 12 décembre 1671.