‹ Annales statistiques des États-UnisChapitre 12 sur 130 · SECTION VII · texte numérisé non relu

SECTION VII

Tous les 6iils établissant des impôts doivent être débattus d'abord dans la chambre des représentants; mais le sénat peut y concourir par des amendements comme pour les autres ôills.

Tout ^iil qui aura reçu l'approbation du sénat et de

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la chambre des représentants, sera , avant de devenir loi, présenté au président des États-Unis. S'il l'approuve il y appose sa signature; sinon, il le renvoie avec ses objections à la chambre dans laquelle il a été proposé ; elle consignera les objections tout au long dans son journal, et discutera de nouveau le hitl. Si, après cette seconde discussion, deux tiers de la chambré se déclarent pour faire passer le 'biii , il sera envoyé avec les objections du président à l'autre chambre, qui le discutera également, et si la même majorité l'approuve, il deviendra loi. Mais dans tout cas pareil, les votes des chambres doivent être déterminés par oui et non , et les noms des personnes votant pour ou contre seront inscrits sur le journal de chaque chambre respective. Si dans dix jours (les dimanches non compris ) le président ne renvoie point un i»ill qui lui aura été présenté, il aura force de loi, comme s'il l'avait signé , à moiîis cependant que le congrès en s'ajournant ne prévienne le renvoi; alors le ijiti ne fera point loi.

Tout ordre , toute résolution ou vote auquel la concurrence des deux chambres est nécessaire ( excepté pourtant pour la question d'ajournement ) , doit être présenté au président des États-Unis , et approuvé par lui avant de recevoir soii exécution ; s'il le rejette , il doit être de nouveau adopté par les deux tiers des deux chambres, suivant les règles prescrites pour les hilis,

SECTION VîII.

Le congrès aura le pouvoir,

D'établir et de faire percevoir des taxes, droits, impôts et excises ; de payer les dettes publiques , et de pourvoir à la défense commune et au bien-être général des États-

DES ETATS-UNIS. ,g

Upis; mais les droits, impôts et excises devront être les mêmes dans tous les États-Unis ;

D'emprunter de l'argent sur le crédit des États-Unis ;

De régler le commerce avec les nations étrangères, entre les divers états, et avec les tribus indiennes;

D'établir une règle générale pour les naturalisations , et des lois générales au sujet des banquerouliers dans les États-Unis;

De battre monnaie, d'en régler la valeur comme des monnaies étrangères , et de fixer la base des poids et mesures ;

D'assurer la punition de la contrefaçon de la monnaie courante et du papier public ;

D'établir des bureaux de poste et des routes de poste;

D'encourager les progrès des sciences et des arts utiles, en assurant, pour des-temps limités , aux auteurs et inventevirs , le droit exclusif de leurs écrits et de leurs découvertes ;

De constituer des tribunaux subordonnés à la cour suprême ; de définir et punir les pirateries et les félonies commises en haute mer, et les offenses contre la loi des nations;

De déclarer la guerre; d'accorder des lettres de marque et de représailles^ et de faire des règlements concernant les captures sur terre et sur mer;

De lever et d'entretenir des armées; mais aucun argent pour cet objet ne pourra être voté pour plus de deux ans;

De créer et d'entretenir une force mai-itime;

D'établii' des règles pour l'administration et l'organisation des forces de terre et de mer ;

De pourvoir à ce que la milice soit convoquée pour

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exécuter les lois de l'union, pour éteindre rinsurrection et repousser des invasions;

De pourvoir à ce que la milice soit organisée , armée , et disciplinée , et de disposer de cette partie de la milice, qui peut se trouver employée au service des États-Unis, en laissant aux états respectifs la nomination des officiers, et d'établir dans la milice la discipline prescrite par le congrès ;

D'exercer la légivslation exclusive dans tous les cas quelconques , sur tel district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui pourra, par la cession des états particuliers et par l'acceptation du congrès, devenir le siège du gouvernement des Étals-Unis, et d'exercer une pareille autorité sur tous les endroits acquis par l'athat, d'après le consentsment de la législature de l'étal où ils seront situés, et qui serviront à l'établissement de forteresses , de magasins, d'arsenaux, de chantiers et autres établ'ssements d'utilité ;

Enfin, le congrès aura le pouvoir de faire toutes les lois nécessaires ou convenables, pour mettre à exécution les pouvoirs qui loi ont été accordés, et tous les autres pouvoirs dont cette constitution a investi le gouvernement des Etats-Unis, ou une de ses branches.

SECTION ÎX.

La migration ou l'importation de telles personnes dont Fadnfiission peut paraître convenable aux Etats actuellement existants, ne sera point prohibée par le congrès avant l'année 1808; miais une taxe ou droit n'excédant point dix dollars par personne peut être imposée sur cette importation.

Le privilège de Vhabeas corpus ne sera suspendu

qu^en cas de rébellion ou d'invasion, et lorsque la sûreté publique l'exigera.

Aucun, bill d'attainder, ou de loi ex post facto ^ ne pourra être passé.

Aucune capitation ou autre taxe directe ne sera établie , si ce n'est en proportion du dénombrement prescrit dans une section précédcnite.

Aucune taxe ou droit ne sera établi sur des articles exportés d'un état quelconque. Aucune préférence ne sera donnée par des règlements de commerce ou de revenu, aux ports d'un état sur ceux d'un autre ; les vaisseaux destinés pour un état ou sortant de ses porls, ne pourront être forcés d'entrer dans ceux d'un autre ou d'y payer des droits.

Aucun argent ne sera tiré de la trésorerie (ju'en conséquence de dispositions prises par une loi : et de temps en temps on publiera un tableau régulier de& recettes et des dépenses de tout argent public.

Aucun titre de noblesse ne sera accordé par les Etats- Unis; et aucune personne , tenant une place de profit ou de confiance sous eux, ne pourra, sans le consentement du congrès, accepter quelque présent^émolument, place ou titre de quelque espèce, d'un roi, prince, ou état étranger.

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