La Caroline septentrionale a cédé aux Etats
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Unis toutes les terres vacantes au delà de h\ chaîne des montagnes d'Allesghany , qui se trouvaient comprises ^ans sa charte, c'est-à-dire, entre les 35^^ et 56™e degrés 5o mmutes de latitude septentrionale; la dernière parallèle formant la limite méridionale des états de Virginie et de Kenluckj. Ce territoire qui forme actuellement l'état de Tennesee, était l'objet d'ime foule de prétentions énoncées dans l'acte de cession. Le congrès, par l'acte du i8 avril 1806, a cédé au nouvel état tous les droits des États-Unis aux terres situées à l'est d'une ligne décrite dans l'acte ; laissant les terres à l'ouest de cette ligne disponibles pour satisfaire aux prétentions garanties par la cession de la Caroline septentrionale et auxquelles on ne pouvait satisfaite dans la division orientale.
5. La Caroline méridionale et là Géorgie étaient les seuls états; ayant quelques droits aux terres situées au sud du 55"^^ degré de latitude septentrionale. Par les cessions faites par ces deux états, la république a acquis le tit;re de tous les deux
à l'étendue de terre formant maintenant le terri-
toire de Mississipi (i) qui s'étend du 5i"'e a^ 55me degré de latitude, est limité à l'occident par la
(i) Depuis la publication de cette introduction ce territoire à été divise et forme mainîounnt Petat du Missiiàipi et le territoire d'Alahama , acie du 3 mars i8o3.
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rivière de Mississipi , et à l'oncnt par la rivière Chatahoochee et par une ligne tirée d'un point de cette rivière , près de la crique de Wehee , vers Kickajack sur la rivière de Tennesee. Ce territoire a été cédé par la Géorgie , à condition que le titre indien aux terres comprises dans ses limites actuelles sera éteint aux dépens des Etats- Unis, et qu'elle recevra 1,260,000 dollars sur le prix de la vente des premières terres dans le territoire cédé par elle.
Des cessions ayant été ainsi obtenues de tous les états , ayant prétention à des terres publiques, il n'est plus nécessaire d'examiner leurs droits respectifs à celte propriété.
Des traités ont été faits avec plusieurs tribus indiennes pour l'extinction de leurs droits aux terres publiques des États-Unis. Ces tribus sont regardées sous quelques rapports comme des communautés indépendantes. Elles se gouvernent elles - mêmes , sans être soumises aux lois des Etats- Unis j et le droit de rester en possession des terres qu'elles occupent, et de les vendre seulement quand cela leur piait , est reconnu. D'un autre côté, les Etats-Unis 'ont le droit exclusif de préemption , et toute vente à une nation étrangère ou à des individus , soit citoyens , soit étrangers, sont nulles par la loij cette me-
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sure esi ('galénîcnt iiéct^ssaire poui la protection des Indiens que pour le domaine public Ce principe est généra lertien^ reconnu par eux mêmes et sanctionné dans plusieurs de leurs traités. On ne peut ii'aillcnrs n^éconnaître que, si leur droit de vente él^it entier, les [ùars-Unis ont celui de défendre à quiconque d'acheter. Cependant toutes les ventes faites avec les Etats-Unis sont volontaires, (^t le prix. (Je ces ventes est toujours plus grand que ne vaut aux Indiens l'usage qu'ils retirent des terres Dans aucun cas non [)lus le gouvernement fédératif n'a tenté de disposer des terres aviint quelhs ne fussent achetées dt-s indigènes. Car quoiqu'il paraisse qu'une portion des terres cédées par eux en 1796, par le traité de Greenville, ail été vendue antérieurement par le congre^ à la compagnie de l'Ohio f t à J. C. Simmes 5 ce traité ne fut qu'une confirmation d'autres traités faits en î^jS/^. et dans les années suivantes, et qui avaient été violés par les Indiens.
Dans différentes occasions on trouvera que le même terrain a été acheté Ce différentes tribus; on ne considérait l'achat comme complet qu'autant qu'il a^ait été satisfait a toutes les prétentions. Ainsi le titre indien aux terrains suivants a été compl '^letneut éteint par des îraités successifs.