‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 106 sur 218 · LOI RBLATIVB A L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR · texte numérisé non relu

LOI RBLATIVB A L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

tembre 1835, sous lempiro des mêmes dispositions transitoires, pourront profiter du bénéfico de Tarlicle 72 de la loi de 1849.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu elle soit revêtue du sceau de lEtat et publiée par la voie du Moniteur.

Donné à BruxeUes, le 22 avril 1850.

LÉOPOLD

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur, Ch. Rogier.

Vu et scellé du sceau de I État :

Le Ministre de la Justice, De Haussy.

XXXTI

DÉCURATION MINISTÉRIELLE

Relallve an payemenl dea o«iira do IrolalèBie daetorat

en médecine.

Le Ministre de l'Inti^rieur,

Ayant appris par lettre de la faculté de médecine de luniversité de Liège, en date du 15 avril 1850, quune fausse interprétation a été donnée à la dépêche ministérielle du 1 8 janvier précédent , relative au payement des cours du troisième doctorat en médecine,

Déclare itérativement :

1 "* Que les cliniques sont comprises dans Tinscription globale aux cours du premier doctorat en médecine et à ceux du deuxième doctorat ;

^ Que les élèves inscrits aux cours du deuxième doctorat ont le droit d assister aux cours de médecine opératoire, sans être tenus pour cela à une rétribution spéciale.

Bruxelles, le 13 mai 1850.

Cu. RoGiER.

XXTII

ARRÊTÉ ROYAL

BétarmUMiBt le Umx des frai* de rente et de iiéjeiir dee preffeaflcwre dee «■Ivenillés d« reyainnef ctergée de mkUmimmm apéelalca par le

LÉOPOLD, Roi des Belges,

 tous présents et à venir, salut.

Vu le rapport et sur la proposition de notre Ministre de Flntérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1^. Les frais de route et de séjour des professeurs des universités du royaume, chargés par le gouvernement de missions spéciales qui les obligent à des déplacements, sont fixés ainsi qu*il suit:

Frais de route, — Deux francs par lieue sur les routes ordinaires ; UD franc par lieue sur le chemin de fer.

Frais de séjour. — Douze francs par jour.

Art. 2. Lorsqu'il s agira d une mission à Tétranger, les frais de route et de séjour à allouer, dans ce cas, seront fixés par un arrêté royal spécial.

Art. 3. Notre Ministre de Tlntérieur est chargé de lexécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 mai 1850.

LÉOPOLD

Par le Roi :

Le Minisire de l'Intérieur,

Cu. ROGIBR.

XXXl'III

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