NOUVEAU RÈGLEMENT POUR L EXECUTION DE LA LOI ORGANIQUE
Le président et le secrétaire assistent à 1 ouverture et à la clôture de la séance consacrée aux examens écrits.
Les récipiendaires ne peuvent avoir ni notes ni écrits quelconques. Us ne peuvent faire usage que des livres qui auront été autorisés par le jury.
ART. 20. Les questions sont dictées aux récipiendaires par le président du jury.
Les réponses écrites et signées sont recueillies par les membres du jury présents. Chacune est immédiatement renfermée dans une enveloppe scellée et parafée en présence du récipiendaire. L'enveloppe reçoit une suscription indiquant le nom du récipiendaire et le jour auquel lexamen oral aura lieu.
Les récipiendaires en sont informés séance tenante ; cette information leur tient lieu de convocation.
Les réponses ne peuvent être écrites que sur du papier parafé et daté, à chaque feuillet, par un des membres du jury.
Le récipiendaire qui doit subir les examens de plusieurs grades dans la même session reçoit un numéro qui lui assure la priorité pour lexamen oral.
Art. 21 . Le nombre des élèves à interroger oralement en un jour est fixé ainsi qu il suit :
Sept élèves au moins, quand l'examen doit durer une demi-heure pour chaque récipiendaire ;
Trois élèves au moins, quand l'examen doit durer une heure ou une heure et demie pour chaque récipiendaire ;
Deux élèves au moins, quand l'examen doit durer deux heures pour chaque récipiendaire.
Lorsqu'un ou plusieurs aspirants font défaut, le jury peut compléter le nombre en appelant des récipiendaires des jours suivants. A cet effet, ces derniers sont tenus d'être présents à l'ouverture de la séance précédant celle qui a été fixée pour leur examen oral.
Le jury peut admettre à l'examen oral plusieurs récipiendaires dans la même séance, et les interroger alternativement sur chacjue
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matière, sans que la durée de lexamen de chacun puisse pour cela être diminuée.
Ait. 22. Les réponses écrites des récipiendaires sont lues publiquement et appréciées par le jury immédiatement avant lexamen oral.
Dans ce dernier examen, les élèves des universités sont, autant que possible, interrogés principalement par leurs professeurs.
Néanmoins les autres «professeurs sont tenus d'intervenir dans rcDsemble de Texamen.
ÂBT. 23. Immédiatement après chaque examen oral, le jury se retire pour délibérer.
Les jurés votent à haute voix. Le procès-verbal de la délibération est immédiatement dressé. Il contient la mention du mérite de lexamen oral et écrit. Il en est donné lecture en séance publique.
Sauf les cas prévus par l'article 60 de la loi du 1 5 juillet 1 849, les membres du jury ne peuvent s abstenir de voter sur un examen auquel ils ont pris part ; le refus de voter est interprété en faveur du récipiendaire.
Lorsque par Fabsence d'un professeur qui n'aura pu être remplacé dans un jury universitaire, les membres avec le président se trouveront en nombre pair, s'il arrive qu'il y ait partage de voix sur une question, l'avis le plus favorable au récipiendaire prévaudra.
Ait. 24. Les récipiendaires qui n'ont pas comparu à l'examen écrit ou qui ont refusé, sans motif légitime admis par le jury, de subir l'examen oral au jour fixé, sont assimilés aux récipiendaires refusés.
Les récipiendaires empêchés par une indisposition grave bien constatée sont assimilés aux ajournés.
Ait. 25. Il est tenu un registre de présence de chaque jury dans la forme à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.
Ce registre sera coté par première et dernière et parafé sur chaque feuille par le président.
Chaque jour le procès-verbal de présence est clos séance tenante, signé par le président et contre-signe par le secrétaire.
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Art. 26. Après les examens de chaque grade, le président du jury adresse au Ministre de l'Intérieur une copie du registre de présence. Cette copie, combinée avec les procès-verbaux, sert de base à la distribution du produit des examens dont il est parlé au chapitre IV ci-après, ainsi qu'au règlement des frais de route et de séjour dus aux membres du jury qui sont astreints à des déplacements.