CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
Ait. 32. Les certificats et les diplômes sont rédigés conformémentaux modèles annexés au présent arrêté.
Ils sont signés par le président et le secrétaire ainsi que par les titulaires auxquels ils sont délivrés. Ils peuvent être revêtus des signatures des autres membres du jury.
Ait. 33. Les certificats ainsi que les diplômes de candidat sont impnmés sur papier; le diplôme do docteur, celui de pharmacien et celui de candidat-notaire sont imprimés sur parchemin.
Les signatures du président et du secrétaire sont légalisées, sans frais, au moyen du visa du Ministre de Tlntérieur, accompagné du sceau de son Département.
Art. 34. Les registres des jurys sont clos à la fin de chaque session. Ils sont, ainsi que les archives, déposés au Département de l'Intérieur.
Des copies et extraits, certifiés conformes, pourront être délivrés aux intéressés, et à leurs frais, par la personne spécialement désignée par le Ministre de Tlntérieur.
Art. 35. Indépendamment des propositions que chaque jury peut faire au gouvernement, en vertu de Tarticle 35 de la loi, les