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NOUVEAU RÈGLEMENT POUR LBXÉCUTION DE LA LOI ORGANIQUE

requêtes que les docteurs, reçus avec la plus grande distinction, adresseront directement au gouvernement, à leffet d'obtenir des bourses de voyage, seront soumises à l'un des jurys.

Pour les doctorats auxquels on n'arrive quaprès plusieurs épreuves, sont considérés comme ayant été reçus avec la plus grande distinction savoir :

En droit :

Les docteurs qui ont obtenu la plus grande distinction à Tune des deux épreuves, et la grande distinction à Vautre ;

En médecine :

Les docteurs qui ont obtenu la plus grande distinction àlune des trois épreuves, et la grande distinction à chacune des deux autres.

Art. 36. Les avis à donner par le jury, en conformité des articles 65 et 66 de la loi du 1 5 juillet 1 849, seront demandés au jury central.

Art. 37. L'effet de la disposition transitoire de l'article 69 de la loi du 1 5 juillet 1 849 est étendu à la deuxième session de 1 850 et à la première session de 1 851 , en faveur des élèves qui ont rempli, avant le 1*" janvier 1850, les formalités requises par l'article 38 de notre arrêté du 1 0 août 1 849.

Art. 38. Nos arrêtés du 10 et du 22 août 1849 sont rapportés.

Art. 39. Notre Ministre de l'Intérieur prendra les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le U juillet 4850.

LÉOPOLD

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur, Ch. Rogibr.

DB L'iNSBICNBHEtlT SUFÉMBCII.

FORHin^S DES CERTiriCATS ET DES DIPLOMES.

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