‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 122 sur 218 · III. — CERTIFICAT · texte numérisé non relu

III. — CERTIFICAT

Au NOM DE Sa ]\Iajesté le Roi des Belges,

Nous président du jury chargé de procéder à l'examen

de , siégeant à

Vu l'article 41 de la loi organique de l'enseignement supérieur, en date du 15 juillet 1849, et les articles 32 et 33 de l'arrêté royal du n juillet i 8 oO]

Vu Favis conforme du jury tant sur rexamen écrit que sur l'examen oral que le sieur natif de a subi ... . ;

Déclarons que ledit sieur a accompli l'épreuve ci ... .

et qu il peut être admis aux examens ultérieurs.

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat.

Fait à ,le 18 . .

Le Président du jury, Le Secrétaire du jurt,

(Signalure du porteur du certificat.)

Vu pour la légalisation de la signature de il président,

et de M , secrétaire du jury.

Bruœellesy le 18 . .

Le Ministre de l Intérieur,

Sceau

du Département

de

rintërieur.

N. ti. Celte formule sert pour le grade d*élève universUairCf pour Vépreuve préparatoire à Texamen de candidat en sciences, pour Vépreuve que les candidats en pharmacie subissent devant le jury chargé de décerner le grade d'élève QDiTersitaire , pour le premier examen de docteur en droit et pour les premier et deuxième examens de docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements.

Approuvé pour être annexé à notre arrêté du 24 juillet 1 850.

LÉOPOLD

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur, Gh. Rogier.

ARRÊTÉ ROYAL

Portent IntcrprélAtlon die l'artlele 99 des «tetuNi die la enlaae diea veiftvco çt orphelins des profensenrs ép l'enselsnemenl ■■pérlenr.

t5 SEPTEMBRE 1850.

LËOPOLD, Roi des Belges, A tous présent3 et à venir, salut.

Vu la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions, et notamment les articles 51 et 61 ainsi conçus :

<ic Art. 51 . Les pensions des veuves et orphelins sont à la charge de la caisse à laquelle le défunt a contribué.

<c Art. 61 . Les professeurs et autres personnes attachées actuels lement aux universités de TÉtat pourront réclamer le bénéfice du règlement du 25 septembre 1816.

<c Les pensions des veuves et orphelins des professeurs qui viendront à décéder dans les cinq années après la promulgation de la présente loi seront liquidées d après les bases de Farticle 87 du même règlement et resteront à la charge du trésor public. »

Vu les statuts organiques de la caisse des veuves et orphelins des professeurs de renseignement supérieur, et notamment les articles 37 et 9â portant ce qui suit :

tt Art. 37. Aucune veuve d'un professeur u a droit à une pension à charge de la caisse :

H l"" Si le défunt n a été pendant cinq années au moins revêtu de

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