‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 123 sur 218 · ARE. ROYAL RELATIF A LA CAISSE DES VEUVES ET ORPUELLNS, ETC · texte numérisé non relu

ARE. ROYAL RELATIF A LA CAISSE DES VEUVES ET ORPUELLNS, ETC

fonctions rétribuées par le trésor public et soumises à des retenues ;

« 2"* Si le mariage n a duré au moins trois ans.

« Art. 92. A dater du 1 •^ janvier 1845;

al* Les présents statuts seront appliqués dans toutes leurs dispositions ;

« Toutefois, les pensions de veuves ou d orphelins des professeurs qui viendraient à décéder avant le 1"*' août 1849 seront liquidées, indépendamment de toute durée des services ou du mariage du défunt , d après les bases indiquées à larticle 87 du règlement du 25 septembre 1816. Ces pensions seront à la charge du trésor public (art. 61 de la loi];

« 2* Les retenues opérées, en vertu de l'arrêté royal du 21 juillet dernier, sur les traitements des professeurs désignés à larticle 2, cesseront d'être effectuées. Le montant net de ces retenues sera versé, après régularisation sur les bases indiquées à l'article 1 4, dans la caisse instituée pai* les présents statuts. »

G>nsidérant que la disposition favorable consignée dans le second paragraphe de l'article 61 de la loi du 21 juillet 1 844 ne s'applique pas seulement aux veuves et aux orphelins des professeurs qui étaieht alors attachés aux universités et qui décéderaient dans les cinq années après la promulgation de ladite loi , mais en général aux veuves et aux orphelins de ces professeurs qui décéderaient à une époque quelconque ;

Considérant que lexception posée à l'article 61 porte, non sur la pension à payer, mais sur la caisse à la charge de laquelle la pension doit tomber ;

Considérant qu'il existe à cet égard, dans les statuts organiques de la caisse des veuves et des orphelins des professeurs de l'enseignement supérieur, une lacune qu'il importe de combler ;

Vu l'avis favorable du conseil d'administration de la caisse susdite;

Sur le rapport et la proposition de notre Ministre de llntérieur,.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1'". La disposition suivante est ajoutée à la suite du 1" de

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