‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 43 sur 218 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

JPe« étudiante.

Art. 18. Chaque élève doit prendre annuellement une inscription; le droit d'inscription est de 15 francs.

La somme provenant de ces inscriptions appartient pour un tiers au recteur et pour un tiers au secrétaire de l'université ; le reste est partagé également entre les appariteurs.

Art. 19. L'étudiant porté au rôle prend une inscription géné-

DE L ENSEIGNEMENT SUPEUISUR. 97

raie pour tous les cours relatifs aux matières de lexamen qu'il a llntention de subir.

Il paye, pour cette inscription, 250 francs par an pour la faculté de droit, et 200 francs pour les autres facultés.

Toutefois, rinscription sera aussi de 250 francs pour les cours de 1 examen de candidature en philosophie et lettres.

Le gouvernement, sur lavis de la faculté, peut autoriser rinscription isolée à certains cours. Il fixe, dans ce cas, le taux des rétributions.

** Ait. 20. L étudiant qui a payé une inscription annuelle peut suivre, pendant plusieurs années, les cours pour lesquels cette inscription a été prise.

** Art. 21 . Le produit des inscriptions est partagé, d après les bases à déterminer par le gouvernement, entre les professeurs et les agrégés qui ont donné les cours.

Le gouvernement fixe, s il y a lieu, les rétributions à payer pour les leçons de manipulation et d opération. Ces rétributions sont perçues au profit de ceux qui ont donné ces leçons.

* Art. 22. Nul nest admis aux leçons académiques que sur 1 exhibition dune carte délivrée par le receveur de luniversité.

Art. 23. Il y a annuellement deux vacances : lune du premier samedi d août au premier mardi d'octobre , lautre du jeudi qui précède le jour de Pâques jusqu'au deuxième mardi qui le suit.

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