‹ ANNALES UNIVERSITES DE BELGIQUEChapitre 61 sur 218 · RÈGLEMENT POUR LEXÉCUTION DE LA LOI · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT POUR LEXÉCUTION DE LA LOI

Le même ordre est suivi dans les examens oraux.

Avant I examen écrit, les récipiendaires produiront au jury leurs diplômes ou certificats, dans le cas où la loi exige une épreuve antérieure ou des conditions préalables.

Art. 20. Pour lexamen écrit, les récipiendaires sont placés dans une môme salle, de manière à ne point pouvoir communiquer entre eux. Des numéros d'ordre leur sont assignés par le sort.

Ils sont constamment surveillés, pendant leur travail, par deux membres du jury désignés, à tour de rôle, par le président, et de telle sorte que, dans les jurys universitaires, un professeur de l'université de l'État soit toujours accompagné d'un professeur de l'université libre.

Le président et le secrétaire assistent à l'ouverture et à la clôture de la séance consacrée aux examens écrits.

Les récipiendaires ne peuvent avoir ni notes ni écrits quelconques. Ils ne peuvent faire usage que des livres qui auront été autorisés par le jury.

Art. si. Les questions sont dictées aux récipiendaires par le président du jury.

Les réponses écrites et signées sont recueillies par le président assisté du secrétaire. Elles sont partagées, en suivant l'ordre des numéros distribués par le sort, ep autant de fardes qu'il y a de jours d'examen pour le grade. Chacune de ces fardes est renfermée dans une enveloppe scellée et parafée en présence des récipiendaires. L'enveloppe reçoit une suscription indiquant le jour auquel Texamen oral aura lieu.

Les récipiendaires en sont informés séance tenante ; cette information leur tient lieu de convocation.

Le récipiendaire qui doit subir les examens de plusieurs grades clans la môme session reçoit un numéro qui lui assure la priorité pour les examens écrits.

Art. 22. Les premiers examens oraux ont lieu le lendemain du dernier examen par écrit, à huit heures du matin.

SIR L*ENSBIGMEMINT SIPERIEUR. EXAMENS. 119

Le nombre des élèves à interroger en un jour est fixé ainsi qu'il suit :

Dix élèves au moins , quand 1 examen doit durer une demi-heure pour chaque récipiendaire ;

Cinq élèves au moins, quand Fexamen doit durer une heure pour chaque récipiendaire ;

Quatre élèves au moins , quand Fexamen doit durer une heure et demie pour chaque récipiendaire ;

Trois élèves au moins, quand Texamen doit durer deux heures et plus pour chaque récipiendaire.

Lorsqu'un ou plusieurs aspirants font défaut, le jury peut com~ pléter le nombre en appelant de^ récipiendaires des jours suivants.

Le jury peut admettre à lexamen oral plusieurs récipiendaires dans la môme séance, et les interroger alternativement sur chaque matière, sans que la durée de fexamen de chacun puisse pour cela être diminuée.

Art. 23. Les réponses écrites des récipiendaires sont lues publiquement et appréciées par le jury immédiatement avant Fexamen oral.

Dans cet examen, les élèves des universités sont, autant que possible, interrogés principalement parleurs professeurs.

Ait. 24. Immédiatement après chaque examen oral, le jury se retire pour délibérer.

Les jurés votent à haute voix. Le procès-verbal de la délibération est immédiatement dressé. Il contient la mention du mérite de Fexamen oral et de Fexamen écrit. Il en est donné lecture en séance publique.

Art. 35. Les récipiendaires qui n ont pas comparu à Fexamen écrit ou qui ont refusé, sans motif légitime admis par le jury, de subir Fexamen oral au jour fixé, sont assimilés aux récipiendaires refusés.

Les récipiendaires empêchés par une indisposition grave bien constatée, sont assimilés aux ajournés, et s ils se présentent dans la session suivante, ils sont réinscrits sans frais.

1 20 REGLEMENT POUR L'sXÉCUnON DE LA LOI

Art. 26. Il est tenu un registre de présence de chaque jury dans la forme à déterminer par le Ministre de Tlntérieur.

Ce registre sera coté par première et dernière et parafé sur chaque feuille par le président.

Chaque jour le procès-verbal de présence est clos séance tenante, signé par le président et contre-signe par le secrétaire.

Art. 27. Après les examens de chaque grade, le président du jury adresse au Ministre de Tlnlérieur une copie du registre de présence. Cette copie sert de base à la distribution du produit des examens dont il est parlé au chapitre IV ci-après.

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