CHAPITRE V
DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES
Art. 33. Les certificats et les diplômes sont rédigés conformément aux modèles annexés au présent arrêté.
Ils portent la signature du président et du secrétaire, ainsi que celle du titulaire auquel ils sont délivrés.
Art. 34. Les certificats, ainsi que les diplômes de candidat, sont imprimés sur papier; le diplôme de docteur, celui de pharmacien et celai de candidat notaire sont imprimés sur parchemin.
Les signatures sont légalisées, sans frais, au moyen du visa du Ministre de Tlntérieur, accompagné du sceau de son département.
Ait. 35. Les registres des jurys sont clos à la fin de c|iaque session. Ils sont, ainsi que les archives, déposés au Département de rintérieur.
Des copies et extraits, certifiés conformes, pourront être délivrés aux intéressés, et à leurs frais, par la personne spécialement désignée par le Ministre de Tinté rieur.
Art. 36. 1..es délibérations des jurys relatives à lexécution des articles 33, 65 et 66 de la loi organique de renseignement supérieur, sont réservées au dernier jour de chaque session.
Art. 37. Les élèves pharmaciens, qui voudront profiter du bénéfice de Tarticle 75 de la loi organique de renseignement supérieur, devront se munir, avant le 1"' octobre prochain, d'un certificat de la commission médicale provinciale, constatant qu'ils étaient inscrits, en qualité d élève pharmacien, avant le 30 juillet 1849.
Ce certificat indiquera en outre :
1** Si 1 élève a déjà subi une partie des examens, et quel en a été le succès:
1 22 lliGLEMBNT POUR L EXECUTION DE LA LOI
2** Si rélève a payé les frais d'inscription ou une partie de ces frais.
Art. 38. Les aspirants au grade de candidat en philosophie et au grade de candidat en sciences, qui voudront profiter du bénéfice de la disposition finale de larticle 69 de la loi organique de renseignement supérieur, devront se munir, avant le l '^ janvier 1 850 , d'un certificat attestant qu'ils ont commencé leurs études universitaires avant le 1"' juillet 1849.
Sont admis à délivrer ce certificat :
1 "^ Les recteurs des universités de TÉtat et des universités libres de Bruxelles et de Louvain ;
2'' Les directeurs des établisssements d'instruction moyenne auxquels est annexé un cours de philosophie ;
3* Les professeurs privés, porteurs du grade de docteur en philosophie et lettres. Le certificat de ces derniers devra être confirmé par la déclaration de deux personnes munies du grade de docteur dans une des quatre facultés et jouissant de leurs droits civils en Belgique.
Art. 39. Nos arrêtés des 9 février et 8 mars 1 836 sont rapportés.
Art. 40. Notre Ministre de llntérieur prendra les dispositions nécessaires pour assurer lexécution du présent arrêté , et notamment en ce qui concerne les mesures transitoires du titre lY de la loi du 15 juillet 1849.
Donné à Bruxelles, le 10 août i849.
LÉOPOLD
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Gh. Rogier.
SUR L'mSBlCHBMBnT SUPÉUBOK. — BUMBMS. tS