FONCTIONNEMENT DES PRINCIPAUX SERVICES GÉNÉRAUX DE L'INDOCHINE
Fonctionnement actuel du service judiciaire en Indo-Chine.
Nous avons vu plus haut qu'à la tète, du service judiciaire de 1 Indo-Chine se trouve placé le procureur g-énéral de la cour d'appel. Celle-ci comprend trois chambres. L'ensemble des deux chambres siégeant à Saigon se compose d'un président, d'vm viceprésident et dune douzaine de conseillers. Elles statuent en appel sur tous les jugements rendus par les tribunaux de première instance et justices de paix à compétence étendue de la Cochinchine et du Cambodge, et par les tribunaux des consulats français de Chine, du Japon et du Siam. Elles jugent les crimes commis par des Français dans ces pays étrangers. Elles examinent, toutes chambres réunies, les pourvois en cassation. Au parquet de Saigon sont attachés le procureur général, deux avocats généraux et des substituts et attachés.
La troisième chambre siège à Hanoi. Elle comprend un viceprésident et trois conseillers. Son parquet est dirigé par un avocat général.
En Cochinchine, les Annamites comme les citoyens français, sont justiciables des tribunaux français. Il existe dans chaque arrondissement, soit un tribunal de première instance, ayant un président et un procureur de la République, soit une justice de paix à compétence étendue.
A Saigon, le tribunal de première instance comporte deux chambres, l'une connaissant des affaires où sont mêlés des Européens, l'autre des affaires indigènes. Son président siège également au tribunal de
commerce avec deux juges et trois suppléants choisis par les électeurs de la chambre de commerce.
Au Cambodg-e, il n'y a qu'un tribunal avec juge-président et procureur k Pnom Penh et des tribunaux de résidence dans les différents postes administratifs.
Enfin^ il existe dans le ressort judiciaire que constituent la Cochinchine et le Gambodg-e, des cours criminelles à Saigon, Mytho, Vinh Long, Long Xuyen et Pnom Penh. Elles sont composées d'un conseiller à la cour d'appel, président, de deux juges français pris dans le tribunal où la Cour siège et de deux assesseurs annamites, pour juger les crimes commis par les indigènes. Lorsque leurs auteurs sont européens ils sont jugés par la cour d'assises de Saigon qui se compose de trois magistrats et de quatre assesseurs français.
Le Tonkin forme avec l'Annam un deuxième ressort. Outre la troisième chambre de la cour d'appel, il comprend deux, tril^unaux de première instance à Hanoï et Haï Phong, dont la compétence ne s'étend qu'aux Européens et Asiatiques étrangers. Il en est de même des justices de paix à compétence étendue de Namdinh (Tonkin) et Tourane (Annam . Dans tout le Tonkin et l'Annam les Résidents chefs de province et les Commandants de territoire exercent les fonctions de juges de paix à compétence étendue, mais ne connaissent que des affaires européennes ou concernant des Asiatiques étrangers, ou les affaires civiles des indigènes qui se réclament de la juridiction française. Les affaires indigènes sont toutes de la compétence des tribunaux d'arrondissement [phu et huyênj et des tribunaux du juge provincial [quan an] de chaque province qui fonctionnent suivant l'ancienne procédure annamite.
Au Tonkin et en Annam, pays de protectorat, nous avons laissé subsister celle-ci dans ses grandes lignes, tout au moins en théorie. Le Quan Phu ou Quan huyen continue comme par le passé à rendre un jugement emportant la peine de tant de coups de truonrj [bâton] ou de roi [rotin] mais cette peine est d'ores et déjà commuée en tant de mois ou d'années de travail pénible. On ne peut (jue se féliciter d'un pareil résultat et les indigènes sont très reconnaissants à notre intervention protectrice de la siq^pression des châtiments
corporels auxquels une loi barbare les assujettissait. Le jujii'ement est ensuite envoyé au ([uan an (jui doit lo réviser et rendre une nouvelle sentence. En fait, dans la pratique, ce m;indarin provincial ne rend un jugement important qu'après avoir consulté l'Administraleur-résident, chef de province. De là ce jugement, après une étape au parquet général, aboutit à une commission d'appel, où des jurisconsultes, plus versés dans la connaissance des lois françaises cpie des mœurs indigènes, exposés par leur ignorance de la langue annamite à des interprétations inexactes ou incomplètes, sont forcément conduits à des erreurs d'appréciation en contradiction avec l'idée que nos sujets se font de la justice.
Quant à la justice relative aux Européens (auxquels sont assimilés les Japonais) et aux Chinois, elle est rendue par des tribunaux français et suivant la loi française. Ces tribunaux connaissent également des alTaires civiles lorsque les parties en cause se réclament de leur juridiction. Dans les centres où la magistrature n'est pas représentée, l'Administrateur chef de province est juge de paix à compétence étendue. 11 juge les affaires civiles jusqu'à concurrence de 1 oO francs et les alTaires correctionnelles, et instruit les affaires criminelles. Ses jugements sont transmis au Procureur Général qui fait reviser les jugements civils et correctionnels et transmet les instructions criminelles à la cour d'assises.
Nous venons de voir qu'en Cochinchine, pays d'annexion, tous, Européens, Asiatiques étrangers et indigènes sont soumis aux tribunaux et aux lois françaises. La justice est rendue partout par des magistrats de carrière auxquels jusqu'ici a parfois manqué la connaissance des choses et du langage du pays. De cette inexpérience a découlé la nécessité des interprètes et les graves dangers de leur inévitable intervention. Intermédiaires obligés entre le plaideur et la justice, comment ne seraient-ils pas amenés à des abus et à des complaisances? Quelle cpie soit sa volonté de bien faire, le juge, ainsi séparé par la force des choses du véritable aspect de la vérité, est quelquefois amené à des décisions que l'indigène ne peut s'expliquer et qui sont loin de lui inspirer confiance dans notre justice.
C'est ainsi que l'on est amené à se demander si le progrès qui marche, dit-on, si lentement n'a pas été poussé ici trop vite au
point de manquer son but. Certes, nous devons tendre à améliorer la civilisation de nos protég-és et de nos sujets, mais il ne faut pas oublier que les mœurs ne se refont pas du jour au lendemain et que les lois, qui en sont la sanction, doivent elles-mêmes se transformer avec prudence et au fur et à mesure des progrès constatés. Là où, par exemple, des peines presque féroces sont infligées pour des fautes avec lesquelles elles ne sont pas proportionnées, il serait aisé d'apporter un adoucissement ou de l'obtenir du g-ouvernement de l'Annam. Pour ne citer qu'un cas, il nous parait exorbitant qu une jeune fille soit punie de 80 coups de bâton pour avoir accordé ses faveurs à un amoureux. De pareilles sévérités, qui sont maintenues dans toute leur rigueur dans certains pays thô comme Cao Bang, nont comme résultat que de pousser les délinquantes à elfacer la trace de leur péché par tous les moyens. Les avortements et les infanticides sont aussi nombreux (|ue les filles mères, car aucune d'elles ne consent à endurer les châtiments qui l'attendent si sa faute devient publique.
C'est ainsi que l'œuvre des années, sinon des siècles, devrait amener l'acceptation d'un état nouveau pénétrant peu à peu les vieilles institutions sociales, qui tendraient au contraire à se resserrer et a se raidir jusqu'à la rupture, si l'on prétendait précipiter outre mesure leur transformation.
C'est ainsi qu'à Rome, la justice des préteurs a fait au cours des âges, par un travail quotidien, fléchir les rigueurs àwjus civile^ et que, partis de la Loi des XII tables, les jurisconsultes et les législateurs ont abouti Corpus juris.
C'est ainsi qu'à son tour le droit romain a pénétré en Gaule, non pas en se substituant brutalement aux coutumes locales, mais en s'infilti'ant doucement de peuplade en peuplade, de commune à commune à l'aide d'adaj^tations successives.
C'est ainsi que ce droit romain lui-même s'est fondu dans l'ceuvre législative de la Révolution française, qui fut si bien acceptée parce qu'elle était à son heure un heureux compromis et aussi parce qu'elle laissait subsister sur tous les points non tranchés les usages et règlements locaux.
C'est ainsi qu'au contact dune civilisation qui pourra lui sembler supérieure à la sienne, l'indigène pourra sentir le besoin de modifier
ses institutions. Laissons-lui l'initiative de ces changements ou laissons venir à novis ceux qui se sentiront attiras vers nos institutions en conférant la naturalisation à ceux (jui s'en rendront dig-nes par leurs services et leur valeur morale. En un mot laissons l'assimilation s'opérer d'elle-même dans la suite des siècles, mais j^ardons-nous d'essayer de la provoquer par des mesures administratives.
En résumé le code annamite peu à peu modifié et amélioré, des mag'istrats annamites pour les Annamites, des mag-istrats français pour les Français, des tribunaux mixtes pour ju<i^er les affaires où les deux éléments sont intéressés, telle, nous semble-t-il. doit être la formule qui résumerait notre système de juridiction. Il est vrai que notre imprévoyance a tari en Cochinchine le recrutement des bons mandarins et que, par suite, ce principe ne pourrait y recevoir son application du jour au lendemain. Il nous appartient de combler cette lacune par un choix scrupuleux du personnel judiciaire indigène et une surveillance destinée à empêcher les abus.
Que si notre confiance n'est pas assez grande dans les magistrats indigènes, il nous sera facile de surveiller plus ou moins étroitement leurs actes et de réprimer sévèrement tovit écart. Un des moyens de contrôle les plus pratiques est de soumettre les jugements importants k une commission d'appel, mais là encore il ne faut pas retomber dans les mêmes erreurs. La commission d'appel instituée a Hanoï par décret du l*^'' novembre 1901 était composée de conseillers k la cour et de mandarins annamites. Un nouveau décret a transformé cette juridiction en une quatrième chambre de la cour d'appel de rindo-Ghine dans laquelle deux assesseurs indigènes seront adjoints aux conseillers. L'association de l'élément indigène k l'élément européen marque une heureuse tendance mais il est k craindre que le nombre des annamites introduits dans cette assemblée ne soit pas suffisant pour y compenser, avec l'autorité qui serait nécessaire, l'incompétence des magistrats français en matière d'affaires indigènes. Il nous eût semblé préférable de composer cette commission avec des magistrats indigènes réunis sous la présidence d'un fonctionnaire européen choisi parmi ceux qui se sont signalés dans leur carrière administrative par leur connaissance des mœurs et de la langue du pays.
Fonctionnement actuel des services militaires.
Organisation des troupes du groupe de l'Indo-Chine.
Améliorations désirables.
Les troupes qui ont la garde de l'Indo-Chine sont placées sous les ordres d'un général de division qui porte le titre de commandant supérieur des troupes du groupe de VIndo-Chine. Son (juartier g-énéral est à Hanoï et son état-major comprend quatre bureaux et un service géog^raphique.
Les troupes comprennent, au Tonkin :
1° La i""® division à 2 brigades composées chacune de régiments européens et de régiments de tirailleurs tonkinois.
2" Des troupes non embrigadées : le i*" régiment d'artillerie coloniale, une compagnie d'ouvriers d'artillerie, une compagnie du Génie, un peloton de remonte et une section de télégraphistes.
En Gochinchine :
1" Une brigade, comprenant un régiment d'infanterie coloniale et un régiment annamite.
2" Des troupes non embrigadées : le o'' régiment d'artillerie coloniale,une compagnie d'ouvriers d'artillerie et une compagnie du génie.
11 est fortement question depuis la signature de l'accord francojaponais, de réduire encore les troupes de l'Indo-Chine. Les promoteurs de ces mesures mettent en avant le système de la défense des colonies par la diplomatie. Ils semblent avoir perdu de vue que la diplomatie elle-même n'a de valeur que lorsqu'elle s'appuie sur des forces matérielles.
Outre les corps de troupes, le général commandant supérieur a sous ses ordres les grands services militaires de l'artillerie, de l'intendance et de santé. Les services de l'artillerie sont placés comme les troupes de cette arme sous l'autorité d'un général commandant l'artillerie. Ils sont répartis entre les deux directions d'artillerie de la Cochinchine et du Tonkin ,qui ont leurs sièges respectifs à Saigon et à Hanoi. Chacune d'elles, placée sous les ordres
d'un colonel directeur est charj^ée de la j^arde, de l'entretien et de la réjjaration des armes et munitions et en outre de la construction et de l'entretien des bâtiments et des postes militaires permanents. En un mot, elles réunissent les attributions des services qui incombent en France aux directions d'artillerie et du génie. Elles se subdivisent en sous-directions placées sous les ordres d'oiïiciers supérieurs et en annexes dirigées par des capitaines d'artillerie.
Le service de santé de l' Indo-Chine a comme chef un médecin ins[)ecteur des troupes coloniales, directeur du service de santé de rindo-Ghine, résidant à Hanoï. Deux médecins principaux de première classe exercent sous son autorité les fonctions de sous-directeurs à Hanoï et à Saïgon. Des médecins du même corps dirigent les formations sanitaires, réparties dans les différents postes et portant suivant leur importance les dénominations d hôpitaux, d'iniirmeries-ambulances, d'infirmeries de garnison ou de salles de visite. Ils sont aidés dans leur service par des infirmiers européens et indigènes qui sont recrutés dans les différents corps des troupes coloniales.
Le corps des commissaires coloniaux vient d'être remplacé par un corps de l'Intendance des troupes coloniales dont l'organisation se rapproche autant que possible de celle du corps de l'Intendance militaire.
Nous disposions encore en 1906 au Tonkin d'un effectif de 12.000 hommes environ de troupes européennes et de 15,000 hommes de troupes indigènes, soit au total 27.000 hommes sur le pied de paix. Il faut y ajouter pour obtenir les effectifs du pied de guerre 2.000 réservistes européens, 10.000 réservistes indigènes et 7.000 gardes civils, soit 19.000 hommes. On arrive ainsi à un total approximatif de 46.000 hommes. Si on consacre 5.500 hommes à la défense de la frontière de Chine, on peut espérer que ces troupes aidées dans leur tâche par les partisans que nous avons armés, pourraient arrêter pendant quelque temps l'envahisseur. On vient de procéder à l'organisation de deux groupes destinés à défendre notre frontière du côté de la Chine, le premier faisant face au Quang Si et au Quang Tong, le second faisant face au Yunnam. Il serait fort désirable que les troupes qui sont appelées à entrer dans ces for-
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mations fussent placées à tous les points de vue sous laulorité des commandants de ces groupes au lieu d'être détachées des vé^iments du delta. Un moyen de réaliser ce desideratum serait que chacun de ces groupes autonomes fût composé dun bataillon européen formant corps et d'un régiment indigène à trois bataillons. Les indigènes entrant dans la composition de ce dernier pourraient être fournis partie par les régiments de tirailleurs tonkinois du Delta, partie par le contingent des populations de la haute région. Le mélange des éléments annamites et montagnards que nous préconisons ici est justifié par le succès dune expérience qui a été faite dans les territoires militaires en 1904 et 190o. Un contingent des races thô, nung, man, meo et lolo a été introduit dans les compagnies de tirailleurs tonkinois tenant garnison dans les postes de la zone frontière. Les montagnards ainsi incorporés se sont montrés supérieurs aux Annamites par leurs qualités de vigueur, d'endurance et d'entraînement, mais ils se se sont affinés à leur contact et ont acquis l'esprit de corps, les qualités militaires dont nos tirailleurs ont fait preuve sur les champs de bataille du Tonkin, et l'esprit de subordination qui fait du troupier annamite le soldat du monde le plus facile k commander. La constitution de compagnies mixtes a encore cet avantage de placer l'Annamite, qui, étant dépaysé dans la haute région, ne peut avoir aucune accointance avec les Chinois, et présente par suite autant de garanties de loyalisme que le Franc^ais lui-même, cote à cote avec le montagnard, qui, au contraire de par son habitat est appelé à avoir des relations de l'autre coté de la frontière, et peut le cas échéant, entretenir des intelligences avec l'ennemi. De plus, le montagnard se montre très flatté de se trouver placé sur un pied d'égalité absolue avec l'homme de la plaine qu'il se reconnaît supérieur pas l'intelligence et le savoir, et d'être appelé, lui aussi, à faire partie des troupes régulières qui ont la charge de défendre la frontière. Enfin on ne peut songer k constituer, avec les habitants de la haute région seuls, les corps indigènes qui entreront dans la composition des groupes du Quang Si et du Yunnam parce que sa population est insuffisante pour fournir un pareil contingent.
Le chiffre de "i.riOO hommes que nous avons indiqué ci-dessus
comme pouvant être appelé à la défense de la iVonlière de Chine représente précisément rell'ectil dc^s deux réj^iments iiidi^''ènes à trois bataillons et de deux bataillons t'uropéens. Ce prélèvement, une fois fait, il resterait encore pour la g-arde des places fortes, la constitution d'un corps mobile destiné ;i opérer au Tonkin et la g-arde de l'Annam central un effectif d'environ 40.000 hommes. Ces ressources semblent suffire à proté<i;-er notre colonie du Nord contre un débarquement, à la condition expresse que nos troupes indigènes nous restent loyalement fidèles et que la population ellemême soit de cœur avec nos armes. Nous verrons plus loin, au cours de notre conclusion, que nous ne pourrons compter d'une façon certaine sur le concours dévoué des Annamites que le jour où nous leur aurons manifesté par des actes notre volonté d'appeler la classe éclairée à participer d'une manière effective à l'exercice de l'administration et de la justice et de remanier dans un sens moins vexatoire et moins compliqué notre régime fiscal.
En Cochinchine nous disposions en 1906 sur le pied de paix d'un effectif de 4.G00 hommes de troupes européennes et de 5.300 hommes de troupes indigènes, soit un total approximatif de 10.000 hommes. Si on y ajoute i.OOO réservistes indigènes qvii viendraient porter ce chiffre à 14.000 sur le pied de guerre, on se trouve en présence d'un sérieux déficit. En effet, la seule garde des places fortes de Saigon et du cap Saint-Jacques dont la réunion forme le point d'appui de la flotte en Cochinchine et dont les périmètres totalisés donnent le chiffre de 20 kilomètres, exige un effectif de 20.000 hommes : c'est donc 6.000 hommes qu'il faut trouver. Mais comme nous l'avons dit plus haut, nos effectifs de 1906 viennent au contraire d'être sérieusement réduits tant au Tonkin qu'en Cochinchine.
Pour terminer cette étude de l'organisation militaire de notre colonie nous dirons quelques mots des améliorations que nous jugeons utile d'y apporter.
I. — Renforcement du corps d'occupation. — Au premier rang de celles-ci nous plaçons pour mémoire le renforcement du corps d'occupation d'après les effectifs préconisés par le Comité consultatif de défense des colonies et que nous avons indiqués plus haut
et la constitution des 2 groupes de défense de la frontière de Chine d'après les bases que nous venons de poser.