‹ Anne de GravilleChapitre 115 sur 154 · L. Jarry, op. cit · texte numérisé non relu

L. Jarry, op. cit

HENRIETTE DE BALSAC 235

tion * à laquelle est subordonné rengagement qu'il contient n'y fût-elle pas insérée, que cet engagement devrait être aujourd'hui considéré comme nul, en vertu du principe universellement admis de la liberté du consentement en matière de mariage. Dans notre droit moderne, en effet, ce toute clause d'un contrat par laquelle la liberté des mariages serait entravée, en ce sens que le consentement serait enchaîné d'avance par la promesse d'épouser ou de ne pas épouser une personne déterminée », est nulle comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs \ — Il n'en allait pas de même autrefois.

Jusqu'au milieu du xvie siècle, jusqu'à l'édit de 1556, qui fut le premier acte de l'autorité civile dans le sens de la sécularisation du mariage, l'Eglise avait, en la matière, imposé sa loi, exercé son action souveraine. Et elle s'était constamment appliquée à subordonner le caractère conventionnel du mariage à son caractère sacramentel. Si bien que, cessant d'être, comme dans la législation romaine, un contrat civil, il avait fini par se transformer, au regard même de la loi séculière, en un engagement d'ordre exclusivement religieux 3.

Or, au point de vue religieux, c'est le consente-

1. « Au cas que dans six mois, à commencer du premier jour du présent, elle devienne grosse et qu'elle accouche d'un fils... »

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