SECTION III
Des condamnés reconnus aliénés; des aliénés dits criminels; des inculpés présumés aliénés et soumis à une expertise médicolégale.
ART. 36. — Les individus de l’un et de l’autre sexe, condamnés à des,peines afflictives ou infamantes ou à des peines correctionnelles de plus d’une année d’emprisonnement, qui sont reconnus épileptiques ou aliénés pendant qu'ils subissent leur peine, et dont l’état d’aliénation a été constaté par un certificat du médecin de l’établissement pénitentiaire, sont, après avis du médecin désigné par le procureur de la République, retenus jusqu’à leur guérison ou jusqu'à l'expiration de leur peine dans les asiles ou quartiers de sûreté. Les autres condamnés aliénés sont dirigés sur l’asile départemental, en vertu d’une décision du ministre de l'Intérieur.