SAUT PER
ART. 37. — Est envoyé devant le tribunal en chambre du conseil qui, après avoir entendu le procureur de la République, ordonnera son internement dans un asile ou un quartier de sûreté, si son état est de nature à compromettre la sûreté, la décence ou la tranquillité publiques, sa propre sécurité ou sa guérison :
1° Tout inculpé qui, par suite de son état mental, a été, comme irresponsable, l’objet d’une ordonnance ou d’un arrêté de nonlieu ;
2° Tout prévenu poursuivi en police correctionnelle qui a été acquitté comme irresponsable à raison de son état mental ;
3° Tout accusé qui, par suite de son état mental, a été déclaré irresponsable et acquitté par le conseil de guerre ;
4° Tout accusé, traduit devant la cour d'assises, que le jury a déclaré irresponsable.
Le tribunal est saisi par l’ordonnance, le jugement ou l’arrêt qui prononce le non-lieu ou l’acquittement, ou par un arrêt de la cour d'assises rendu en conformité du verdict déclarant l’irresponsabilité.
Le tribunal, avant de statuer, est tenu d’ordonner une nouvelle expertise qui doit être contradictoire.
La décision par laquelle le prévenu ou l’aceusé déclaré irresponsable est renvoyé devant le tribunal en chambre du conseil interdit sa mise en liberté et ordonne qu'il sera retenu dans l’un des locaux ou établissements prévus à l’article 39 ci-après jusqu’à la décision du tribunal.
ART. 88. — En toute matière criminelle, le président, après avoir posé les questions résultant de l’acte d’accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que s’il pense à la majorité que l’accusé ou l’un des accusés est irresponsable, il doit en faire la déclaration en ces termes: « À la majorité, l’accusé est irresponsable ».
ART. 39. — L'Etat fera construire ou approprier un ou plusieurs quartiers de sûreté pour les aliénés dits criminels de l’un ou de l’autre sexe, où seront conduits et retenus par les soins du ministre de l'Intérieur les aliénés dont l’internement aura été décidé par le tribunal en chambre du conseil, statuant en conformité de l’article 37.
La OA e ART. 40, — Pourront également être conduits et retenus dans
les asiles ci-dessus spécifiés en vertu d’une décision du ministre de l’Intérieur :
1° Les aliénés qui, placés dans un asile, y auront commis un acte qualifié crime ou délit contre les personnes ;
2° Les condamnés reconnus aliénés, dont il a été parlé à l’article 36, lorsqu’à l’expiration de leur peine, le ministre de l'Intérieur aura reconnu dangereux, soit de les remettre en liberté, soit de les transférer dans l’asile de leur département.
Les aliénés dont il est question dans les deux paragraphes précédents seront immédiatement renvoyés devant le tribunal en chambre du conseil, qui statuera dans les formes prévues à l’article 37 sur leur maintien dans l’asile ou le quartier de sûreté.
Tout aliéné traité dans l’asile ou les asiles spéciaux créés en vertu du présent article peut être transféré dans l’asile de son département en vertu d’une décision du ministre de l’Intérieur, rendue sur la proposition motivée du médecin traitant.
ART. 41. — Lorsque la sortie d’un des aliénés internés en vertu des articles 36, 37, 40, est demandée, le médecin traitant doit déclarer si l’intéressé est ou non guéri, et, en cas de guérison, s’il est ou non suspect d’une rechute de nature à compromettre la sécurité, la décence et la tranquillité publiques ou sa propre sûreté. | |
La demande et la déclaration susdites sont déférées de droit au tribunal, qui statue en chambre du conseil dans les formes prescrites-par L'article 37. +
Si la sortie n’est pas accordée, la chambre du conseil peut décider qu’il ne sera procédé à un nouvel examen qu'à l’expiration d’un délai qui ne peut se prolonger au delà d’une année.
La sortie accordée est révocable et peut n’être que conditionnelle.
Elle est alors soumise à des mesures de survéillance réglées par la chambre du conseil d’après les circonstances de chaque cas particulier.
Si ces conditions ne sont pas remplies ou s’il se produit des menaces de rechute, la réintégration immédiate à l’asile doit être
effectnée conformément aux dispositions prescrites par les articles 15, 28 et 37 de la présente loi.
ART. 42. — Lorsqu'un inculpé est présumé aliéné, l’expertise contradictoire prescrite en vue de déterminer son état mental peut avoir lieu, soit dans le quartier ou local d'observation et dépôt provisoire établi à l’hôpital ou hospice, conformément à l’article 29 de la présente loi, soit dans un établissement public d’aliénés ou dans un établissement privé faisant fonctions d’établissement public, si l’un des experts désignés est médecin de cet établissement.
L’admission de la personne présumée aliénée a lieu en vertu d’un arrêté du préfet, pris sur les conclusions de l’autorité judiciaire. |
Si l’expertise a lieu dans un établissement d’aliénés, la personne présumée aliénée peut être réintégrée dans la prison par ordre du préfet, aussitôt que le chef responsable en fait la demande au préfet, pour motif de sécurité ou autre motif valable.
La question des aliénés criminels a été, dans ces dernières années, également étudiée à la Société générale des prisons.
Voici en quelles propositions le rapporteur de la question des « ahénés criminels », M. Constant,.a formulé les conclusions de son rapport:
I. Tout inculpé d’un crime ou d’un délit, qui a été relaxé ou acquitté comme irresponsable, à raison de son état mental, devra être retenu dans un asile d’aliénés.
IT. Pour assurer l’exécution de cette mesure de préservation sociale, il importe de créer des asiles ou quartiers spéciaux pour les aliénés dits criminels.
III. Toute juridiction, qui relaxera ou acquittera un individu comme irresponsable en raison de son état mental au moment de l’action qui lui est reprochée, devra en faire mention dans son ordonnance, jugement ou arrêt.
IV. Devant la cour d'assises, c’est la cour elle-même, et non le jury, qui se prononcera sur le caractère de cette irresponsabilité,