‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 192 sur 494 · Plutarque, Li/rurgue, 5, 9 et · texte numérisé non relu

Plutarque, Li/rurgue, 5, 9 et

LÉGISLATION DE LVCURGUE 2o9

forme qui semble rappeler fidèlement le texte primitif. On croit en la lisant entendre l'injonction du dieu. Si Taulhenticilé de ces quelques vers était bien établie, il faudrait admettre qu'ils avaient été, ainsi que d'autres du même genre, fixés dès l'origine par l'écriture; mais il est plus vraisemblable que plus tard, lorsque l'usage de l'écriture se fut répandu, on ne se fit pas faute à Sparte de rédiger les rhèthres attribuées à Lycurgue en leur donnant une forme concise en rapport avec leur âge. L'hypothèse émise par quelques critiques que Lycurgue aurait écrit au moins les lois fondamentales^ et n'aurait confié à la tradition orale que celles qui avaient pour objet le droit privé et la discipline des mœurs, ne repose sur aucune raison solide. Quant à croire qu'une de ces rhèthres fixées par l'écriture contenait l'interdiction d'avoir des lois écrites, c'est-à-dire que Lycurgue prenait des précautions contre les abus de l'écriture, dans un temps où cet art était encore dans l'enfance, autant vaudrait admettre l'authenticité de la correspondance que Lycurgue éloigné de sa patrie entretenait, dit-on, avec ses concitoyens ^

Les dispositions dont Lycurgue est présumé l'auteur peuvent se ramener à cinq objets principaux, à savoir : la distribution du peuple en ^jXai'et en l,)tx[, le partage des terres entre les Spartiates et les Périèques, l'établissement de la Yspcj^ia, les assemblées ordinaires du peuple, enlin V y.-;M^;r,. c'esl-à-diic le régime de vie imposé à tous les citoyens. A propos du premier point, nous avons dit déjà que nous ne sommes en étal de fournir aucun renseignement certain sur le nombre ni sai' la composition des ojAai et des Mi-A'\ S'il est vrai, connue nous l'avons conjecturé plus haut, que Lycurgue, en établit de nouvelles, alin d(> faire entrer les étrangers, que les Doriens avaient adoptés à dillérentes reprises, dans l'organisation générale de l'Etat, on est amené à supjtoser que celti' réjiarlition n'était pas sans rapport avec les lois agraires. L agrandissement du territoire à la suite de conijuètes successives

1. Voy. l'hildii. <lr Lciiil,., 1,1, cl ia iiuLf rari'i'siioiniiuiU' ilo AsI ; l'iiilur- (liic, Li/ciirijiic, li'x'Id.

2. l'IiiLaniih', Li/nnyiir, 13, l'J cl 2i». o. Voy. |ilus haul , p. 'j'iO.

200 r.oNSTiTiTioN m; si'aktj:

et î»!ii' siiilo rciitiVît' (lus Acliécns dans la socit-lt- (loricnno avaioiil dôlruit régalilc des possessions. L(!S vairxjucurs n'avaient pas tous été aussi bien partagés les uns ipir les autres, et le niveau navriil jias eu le letnps de s"rtal)lii' parmi les nouMnuix V(Muis. \)r là ce mauvais vouloir des pauvres contre les i-ichos (juc nous si<;nalent Nîs liisloriens '. Les reproches adressés an roi C-liariliios jkîuvciiI aussi avoii" (rail aux ellnrts qu'il aurait tentés pour allaiblir li-s partis l'un par l'autn', et étendre l'autorité royale à la faveur des rliscordes. L'absence de détails précis rend admissibles toutes les cdrijeclures vraisemblables. (Ml a déjà remarqué à quel point les lois agrain-s et l'égalité (lu't'lies tendent à établir au moins pour un temps était conforme au principe de la Cité dorienne'. La tradition qui évalue à 9,000 le nombre des paris distribuées dès lors est évidemment moins probable que celles qui les réduisent à 4,500 ou à G, 000, et d'apri's lesquelles le nombre de 9,000 n'aurait été atteint (ju'ii la suite de la première guerre de Messénie, sous le règne de Polydoros, un siècle et demi environ après Lycurgue. On rapporte que vers le même temps le pays des Périèques fut divisé en 30,000 lots, égaux ou inégaux, on ne sait. Ce qui peut avoir donné lieu à cette allégation, c'est qu'en eftet, après la conquête de la Messénie, une tentative fut faite pour régler à nouveau la situation des Périèques et que leurs terres furentsoumises à une sorte d'opération

1. Dès le temps de Lycurgue, Toracle avait prévenu, dit-on, les Spartiates de se garder des rictiesse? , quoique suivant le plus grand nombre des témoignages cet avertissement ne date que du règne d'Alcamène et de Théopompe. Voy. Plutarque, Agis, 9, et la note de Schœmann, p. 123. Si celte légende repose sur quelque fondement, il faut admettre que l'oracle voulut faciliter par là l'exécution des mesures agraires dont Lycurgue avait pris l'initiative.

2. De nosjours, beaucoup d'objections ont été élevées par des savants allemands et surtout par l'anglais Grote (t. III, p. 322 et suiv.) contre la réalité des lois agraires attribuées à Lycurgue. A en croire Grote cette prétendue tradition ne serait qu'une invention des modernes. Je crois avoir démontré dans une dissertation, de Spavtanis Homocls (Opusc, t. I, p. i39) à quel point sont peu fondés les arguments de Grote; voy. aussi Peler, dans le Philologini, Xllf, p. 677. Ce que plus récemment H. Slein a publié à l'appui de la même opinion, dans les Jdhrbiicher fttr Philol. umlPœdag., t. 81, p. 599, est également de peu de valeur, et G. Wachsmuth a dit tout ce qu'il y avait à dire sur ce sujet, dans les Gœtting. Anzeigcn, 1870, n° 46, p. 1809 et suiv.

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