‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 221 sur 494 · Alhénée, IV, 7i, p. 17;?, d II, lî'.i, |i · texte numérisé non relu

Alhénée, IV, 7i, p. 17;?, d II, lî'.i, |i

3. Les v\ioTirjioi ou pr('']>iiralcurs do viande dont parle 'Agalharchidi's, dans Alhénée (XII, 7i, |i. 550) iloivenl èlre ccrlainemonl cumiiris parmi les [liyv.poi que mentionne Hérodote (VI, 60), et puisquecet liis^torien cite les ixâyî'.pot, les héraults et les joueurs de tlùto comme ayant seuls sur leurs fonctions un droit liéréilitaire, il est dii'ficile d'atlineltre que des familles fussent désignées spécialement pour se transmettre de père en fils les offices de boulanger ou de sommelier. L'opinion d"0. Muller, qui déclare héréditaire à Sparte presque toutes les professions, est moins acceptable encore.

i. Aristote, Polit., II, 8, § i, et ii, 1, § 7.

21)0 ( uNSTif I ridN m: si'Auti"

les (jiicslioiis (rii(''ril;i;^(' cl les cuiiUt.sl.ilinjis sfdjievccs un soin (les ramilles. A SpaiUMl'ailluurs, comme dans les autres Etats, les proctjs n'étaient pas toujours portés (lovant les tribunaux ré<4uli('rs. On devrait être certain, alors mémo qu'on no trouverait pas trace do semblal)los arcommodiimonls, (ju'ils se torminaient souvent à l'amiable, pai- des arbitraires. Dans l'excmplo, uni(pio il est vrai, qui se prosonte à nous, l'arbitre oblige les parties de souscrire d'avance à son jugement' ; on peut en conclure que les choses ne se passaient pas toujours ainsi, et que souvent les plaideurs se réservaient d'appeler de la sentence arbitrale, qui n'était alors qu'une tentative de conciliation. Le Sénat seul connaissait des affaires criminelles et pouvait prononcer la peine do mort contre des citoyens. Il était de règle que les arrêts ne fussent rendus qu'après une délibération de plusieurs jours. L'acquittement ne mettait pas Taccusé à Tabri de nouvelles poursuites ; on ne connaissait pas rexceptio rei judicatœ'^. Pour juger les rois, les éphorcs siégeaient à côté des anciens ^ La procédure^ en usage soit devant les magistrats, soit devant le Sénat, est absolument lettre close pour nous ; nous ne pouvons môme répondre à la question de savoir si chaque citoyen avait le droit de se porter accusateur, suivant la coutume des Etats démocratiques, ou s'il devait se contenter de signaler le crime à quelque magistrat, peut-être aux éphores, et leur on abandonner la poursuite. — Il ne paraît pas que l'assemblée du peuple eut aucun pouvoir judiciaire, si ce n'est lorsqu'il s'agissait de décider entre plusieurs prétendants à la couronne *. Dans ce cas, l'enquête préliminaire était naturellement confiée au Sénat, qui communiquait ses conclusions au peuple ; mais le peuple devait avoir le droit de suivre son propre sentiment; sans quoi, l'assemblée n'eut été qu'une chambre d'enregistrement. Comme les Spartiates

1. Plutarque, Apophlk. Lacon. (Archid. Zeiixi(L,6), t. t, p. 267 éd. Didol. IJans ses anecdotes sur Chilon, Diogène Laërte (1,71) présente comme un arbitrage ce qui, dans Aulu-Gelle (1,3), devient une affaire capitale.

2. Plutarque, Apophfh. Lacon. {Alcxandr. G.), t. I, p. 265, éd. Didot.

Page 1