Voy. plus haut, p
4. On peut ajouter ce que dit Athénée, d"après Cléarque (XIII, 2, p. 556j, qu'à certains jours de fêle, les femmes faisaient faire le tour de l'autel aux célibataires en les frappant.
DES DEVOIRS CIVIOUES :{0o
11011 ubtint (|uc celle réponse : « Tu n'as pas d'enlanls (jui un jour doivent se lever devant moi', » et tout le monde applaudit. On était iiuni même pour se marier trop tard, comme aussi pour faire un mariage peu honorable ^ Étaient sans doute réputées telles les unions où le choix avait été déterminé par des considérations étrangères au but du mariage ou contraires aux dispositions de la loi^ lorsque par exemple un homme refusait une fille pauvre, issue d'une famille alliée à la sienne, pour en épouser une plus riche ■'.
Même sans témoignages exprès, on peut admeltre par analogie avec d'autres législations qu'il n'y avait de mariages réguliers qu'entre citoyens et citoyennes; toutefois semblable prescription n'est attestée que pour la race des lléraclides : toute union entre un descendant d'Héraclès et une étrangère non seulement était défendue, mais pouvait amener de graves conséquences. Un mariage de ce genre fut une des causes ([ui, vers Tan 2i2, poussèrent les Spartiates à déposer le roi Léonidas II'. Un citoyen qui recherchait une Mlle (hnait (Tabord s'assurer le consentement du père ou du parent (pii avait autorité sur elle. Si une contestation s'élevait sur la question de savoir à qui, entre plusieurs prétendanls, elle devait échoir, les rois en décidaient'. Les dots étaient interdites; plus tard cependant, lorsqu'un grand nombre de citoyens se trouvèrent possesseurs de fortunes considérables, cette défense tomba en désuétude. Depuis surtout que la loi d'Epitafh'us eut autorisé la libre (hsposition desfonds de terre, les familles propriétair(!S de })lusieurs domaines les tirent servir à d<»ter leurs lilles, et comme les pères opulents cherchaient naturellement des gendres qui ne le fussent pas moins, cet usage ne contribua