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5. Klien, Vnr. Illst., VI, L Voy. plus haut, p. 266. — IMuLanpi.-. A/»ml)lUh. Lacon., 15, l. Il, p. 280 cd. Didol; lilicii, V'(fr. His(.. VI, 6; Justin. III, 3,
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[»as |H'ii a n-iiiiir Ir sol dans les iiiriinis mains'. Silol <in il avait olilfnn I adln-sion des pairnls don! sa fiancée dépendait, le fiancé s'en enijiaiail par nm; sorte de lapl ; il l'enlevait (Jn milieu de ses compagnes, et lamenait dans la maison d'un»- |iarente à Ini"; cette femme (pii |)onr la circoiislance.s'appclail vj;;.sîj-p'.a, recevait la jeune lille, la conduisait dans la ehambn' nnpiialc, on elle lui coupait les cheveux, lui faisait revêtir un liabillement et des chaussures d'homme, apriis quoi elle l'avertissait de se tenir prête à la consommation du mariage, et emportait la lumière. Le mari, s'il n'avait pas déjiassé trente ans, ce qui était le cas le plus ordinaire, ne pouvait voij- sa femme qu'en hâte et à la dérobée. Le but du législateur était d'éviter l'abus des plaisirs; il en résultait cette circonstance singulière que des époux pouvaient avoir- plusieurs enfants sans s'être jamais vus en plein jour\
Nous ne trouvons nulle part de détails précis sur les sacrifices et les cérémonies religieuses en usage lors de la célébration du mariage; il ne faut pas cependant tirer de là cette conséquence que l'on s'en passât tout à fait. Il est plus naturel de croire que si, à l'encontre de la coutume généralement établie en Grèce, la consécration religieuse eût été absente du mariage, cette exception ne fût pas passée inaperçue; il est probable seulement que les cérémonies étaient très simples, et ({ue les rites suivant lesquels le cortège, chez d'autres nations, conduisait la fiancée à son époux, étaient inconnus à Sparte. Il est certain que la loi envisageait le mariage au point de vue politique, comme un moyen de conserver la famille et d'accroître la population. Si cette considération n'était pas exclu-
1. Aristote, Polit., IJ, 6, § 11. Si les paroles d'Herraippus, rapportées par Athénée (XIII, 2, p. 555) méritent confiance, les dots étaient encore inconnues au temps de Lysandre.
2. Hermippus, cité par Athénée (Ibid.) parle encore d'une autre coutume : suivant, lui on enfermait pèle-mèle les jeunes gens des deux sexes dans une chambre obscure, et chaque garçon prenait pour femme la tille dont il s'était saisi. II n'est pas impossible que cela soit arrivé quelquefois, mais on peut conclure du silence de Xénophon que du moins une pareille coutume ne fut jamais générale. On s'explique que Xénophon ne jiarle |>as de l'enlèvement, puisque ce n'était qu'une formalité.
3. Pliitarque, Li/curgue, 15; Xénophon, Resp, Luced., I, >; 5.
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sive, elle élail au moins domiiianlo. Toutes les cités grecques partaient d'ailleurs du même principe, avec cette difïerence que les Spartiates l'appliquaient plus rigoureusement. La dissolution du mariage, à défaut d'enfants, n'était pas seulement facile à obtenir, elle était dans les prescriptions légales. Dès l'an S60, le roi Anaxandridas n'ayant pu avoir d'enfants de sa femme et refusant de s'en séparer, reçut des éphores l'ordre de lui en adjoindre une seconde, et entretint un double train de maison, pour les faire vivre séparément ^ A peu près d;ins le même temps, le roi Ariston, ayant épousé une femme stérile, en prit une autre, puis pour le même motif une troisième, en riionneur de laquelle il répudia, il est vrai, l'une des deux premières'. C'était là une dérogation à la coutume, que l'on permettait aux rois pour perpétuer leur dynastie, tout en tenant compte de leurs faiblesses. En dehors de cette exception, chaque citoyen ne [pouvait avoir qu'une femme, mais les mœurs permettaient aux femmes d'avoir deux ou même plusieurs maris.
Non seulement, comme on la vu plus haul^ des frères ]»ouvaient avoir une femme en commun, mais ou ne vo}ail rien d'inconvenant à ce qu'un vieillard qui ne se sentail plus apte aux hns du mariage, invofjuAt l'aide d'un homme plus jeune et plus fort, ou qu'un mari qui trouvait la femme d'un de ses amis plus belle que la sienne le priât de l'admettre au partage de ses droits"'. Il n'était pas même int<'rdit, et l'on ne considérait pas comme honteux, de céder sa femme à desliomjnes dép(un'vus du droit de cité, s'ils paraissaient propres à procréer de beaux enfanis*. Suivant qu*dques critiques, on disting-uait soigneusement les cas où des fails de cigenre étaient permis; mais les textes anciens ne nous fournissent aucun éclaircissement sur cette (jucslion délicati': il