‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 290 sur 494 · CHANGEMENTS ANTÉRIEURS A SOLON · texte numérisé non relu

CHANGEMENTS ANTÉRIEURS A SOLON

Salamine fit sentir aux Athéniens le besoin d'une flotte. L'ancien Conseil d'Etat ne disparut pas devant le nouveau Collèg-e, bien qu'il perdît quelques-unes de ses attributions, 11 subsista comme le premier corps délibérant, et se réserva, outre les autres fonctions, de jug-er àtitre de tribunal suprême les affaires épineuses ou importantes, parmi lesquelles les crimes capitaux furent seuls soumis par Dracon au tribunal des Epbètes. Le Collège des Naucrares siégeait à l'Aréopage, et s'appelait le Conseil aréopagitique, bien que les Epbètes se réunissent au même lieu, pour les cas qui, suivant une ancienne tradition, ne pouvaient être jugés ailleurs. Dans cette période, des rois figurent en tête des magistrats et la menlion qui en est faite sous forme collective éloigne l'idée du second archonte, qui portait aussi le titre de roi \ Il est probable qu'il s'agit des présidents de tribus {(fulo^x^ikeX-), et comme il est question de jugements prononcés dans le Prytanée sous leur présidence, on est amené à conjecturer qu'ils avaient pour assesseurs les Prytanes des Naucrares, en admettant toutefois que le Prytanée dont il s'agit soit bien celui des Prytanes, Cette conjecture ne semble pas invraisemblable, si l'on songe que les Naucraries étaient des subdivisions des tribus. A une autre classe de fonctionnaires appartenaient les KwXa/.pé'cat, que l'on présente comme (les trésoriers ou des caissiers, agissant sans doute pour le compte des Naucraries, car il est clair que les Naucraries devaient avoir des caisses, et nous savons en effet que sur ces caisses les Colacrètes payaient, entre autres dépenses, les frais des ambassades religieuses que l'on envoyait, sous le nom de théories, à Delphes ou ailleurs, et devaient pourvoir aux repas publics servis dans le Prytanée-. Ce singulier nom formé de /.wXa et de àytipiù, s'explique vraisemblablomcnl par les membres des victimes que les Colacrètes prélovaient en certaines occasions, et qui formaient une parlic des repas dont ils avaient l'intendance.

1. Voy. dans Plulari[U(j (So/yji, 19) la loi (ramnistio donnée par Solon.

2. Schol. d'Aristophane (.IfC.s-, v, 15'i8); cf. llarpocration. s. v. à.izooiy.x%i.

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î^ '»-. — Coiisl il iilion (le So/on .

Vav ravorlrmeiil {\n complot de Cyloii, lu dominalidii (!<■ la riohlosso avait élé rnomonlanénieiiL rallcrmif, mais non assurée eonlre l'avenir. Le peuple, pour qui le hannissemeiil des Alcméonides était une première concession, en réclama bientôt de nouvelles. Un parti nombreux s'était formé, qui exigeait l'abolition complète des privilèges nobiliaires. Cette l'action était composée naturellement des citoyens pauvres. (|ui soutiraient le plus de l'oppression. Ils étaient répandus dans la Diacric, c'est-à-dire dans la contrée montagneuse, située au nord. Un autre parti qui se contentait de réformes modérées comprenait les habitants de la Paralie ou du littoral ([ui s'étend jusqu'à Sunium. Un troisième, le plus faible numériquement, se recrutait parmi les nobles dont les biens étaient en général situés dans le Pédion, d'où leur venait le nom de Pédiéens'.

On transigea, et un hommequipar ses lumières et son éauité. avait gagné la confiance universelle, fut mis à la tète de l'Jiltal. avec pleins pouvoirs pour rétablir la paix par une législation conforme aux besoins nouveaux'. Solon fut investi de la dignité d'archonte, en .')94, vingt-sept ans après les essais législatifs de Dracon. Son premier soin^ pour apaiser les factions, fut de relever le bas peuple de l'oppression sous laquelle il avait gémi. Les moyens violents pouvaient seuls être efficaces. Il fallait bien que les débiteurs fussent alfranchis des obligations, à la suite desquelles les créanciers avaient fait main basse sur leurs biens et sur leur personne. Solon décréta la levée detoutesles hypothèques, ('/est là, non pas la seule explication.

i . Plutarque, Snlun, 13.

2. D'après Plutarque (ibid.. 16 et 19), ces pleins pouvoirs ne furent donnés à Solon qu'après son année d'archontat. C'est aussi l'opinion de Duneker Gesrfi. dpfi Alferth., IV,. p. 178.)

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mais la plus vraisemblable de l'opération appelée zv.r:xyhv.y.^ • Lui-même se vante, dans un fragment qui nous a été conservé", d'avoir fait disparaître les bornes servant à marquer les terres hypothéquées, et d'avoir rouvert leur patrie à un grand nombre d'hommes qui avaient été forcés de la quitter pour échapper à l'esclavage, ou qui réellement avaient été vendus par leurs créanciers. Ce bienfait n'était devenu possible que par l'abolition des dettes sans laquelle leurs familles n'étaient pas en mesure de les racheter. Afin d'éviter le retour d'un pareil état de choses. Solon supprima la contrainte par corps. Il publia aussi, mais un peu plus tard ^ une amnistie on faveur de ceux qui avaient été condamnés à des amendes ou à la perte de leurs droits civiques, et n'excepta que les

1. Plutarquo, ihkl., 15; Héraclide de Pont, 1; Denys d'Halic, Anliq. rom., V, 65; Diogène Laprte, 1, 54; Dion Clirysostome, Orat., 31, 69. Cf. Hullmann, Gricch. Dciikimrdigk., p. 12, et Curlius, Hist. de laGrèce, t. I, p. 405 et suiv. Malgré ce que dit Wachsmulh {Alterthumskunde, I, p. 472,) je ne puis voir dans le serment par lequel les Héliastes s'engageaient à ne jamais concéder une remise de dettes (serment inséré dans la partie du discours de Déraosthène contre Timocrate, dont personne n'admet plus l'authenticité), une raison de contester la mesure attribuée à Solon. — Le changement apporté dans le litre des monnaies, à la suite duquel 100 drachmes nouvelles équivalaient à 72 drachmes et demie, servit aussi à décharger les débiteurs, en diminuant les créances de plus de 27 0/0. Mais on ne peut réduire la sisachlhie à ce résultat. Le fait que raconte Plutîirque [ibid., c. 15) peut être vrai; les circonstances toutefois ont du être un peu altérées. Probablement, les terres (jue les amis de Solon avaient achetées avec de l'argent emprunté étaient frappées d'hypothèques; ils firent donc tort à leurs créanciers de la différence entre l'ancienne monnaie et la nouvelle.

2. Plutarque, ibid.; ALWus Aristide, t. II, p. 536, éd. Dindorf.

3. D'après le récit de Plutarque, qui est empreint d'un grand caractère de vraisemblance, la sisachlhie fut la première mesure de Solon; la loi d'amnistie ne vint qu'après les lois constitutionnelles et était inscrite sur le 13'" à'?ù)v. On sait que les a^ovs; étaient les tables de bois sur lesquelles les lois étaient gravées. Leur nom vient de ce que l'appareil était composé de l»rismes en bois encadrés dans de solides châssis et tournant sur un axe, de manière que l'on pouvait toujours amener à soi la face que l'on voulait lire. Les à|ov£ç furent consi^rvés à l'Acropole jusqu'au siècle de Périclès où ils furent transportés dans l'agora, et inslidlès auprès des bâtiments dans lesquels siégeait le conseil des (ruiq-Cents. Les à'^ovs; étaient appelés aussi xOpfiït;. La question de savoir si les deux termes étaient exactement synonymes, ou s'ils s'appliquaient à des trii)l(>s de lois différentes, ne vaut pas la peine (|ue l'on s'y arrêli'.

'M H criIVKHNKAfKNT f)' A'IIIKN'KS

mciirlricrs el les lioinmes convaincus d'avoir conspir»'- l'élablisscmenL do la lyrannin. Bicnlôt après il modifia la Constitution en ce sens qu'il supprima les priviièg-es exclusifs de la noblesse, et appela les r(jluriers au parlaçe des droits civiques, non pas loulefois sans distinction, mais en proportion de leur avoir. Pour cela, il établit quatre classes, La première comprenait les TEVTX7.:7'.:;;.zo7.v:'. , c'est-à-dire ceux qui chaque année reliraient de leurs terres cinq cents médimnes d'orge, soit deux cent cinquante huit hectolitres, ou bien cinq cents métrètes de vin ou d'huile, équivalant à cent quatre-vingt-quatorze hectolitres '.Ces quantités étaient abaissées de cinq cents à trois cents pour la seconde classe, à cent cinquante pour la troisième. La seconde classe était celle des chevaliers, ainsi nommés parce que leur revenu les obligeait à servir dans la cavalerie; la troisième, celle des zeugites, qui tiraient leur nom de ce que leur domaine comportait un attelage de mulets. Enfin toute la population moins favorisée était confondue dans la quatrième classe sous le nom de (if,ztq ou mercenaires. Les démarcations se réglant sur la propriété territoriale, tous ceux qui ne possédaient pas des biens-fonds se trouvaient, sans être prolétaires, relégués dans la dernière classe. C'était iï la vérité un cas fort rare à cette époque oii presque tous les gens riches étaient propriétaires fonciers. Tel ou tel cependant pouvait avoir, outre sa terre, des capitaux qu'il faisait valoir, pour ajouter à ses récoltes. C'est ainsi que Solon lui-même accrut son patrimoine par des entreprises commerciales^ Deux motifs avaient décidé le législateur à prendre la propriété du sol comme base de sa classification : la certitude que c'était là en effet le fondement le plus solide d'une bonne bourgeoisie, et comme conséquence le désir d'attacher le plus grand nombre possible de citoyens à un genre de propriété sur lequel se mesurait l'importance politique. Solon fit voir combien il avait à cœur de créer une classe nombreuse de propriétaires fonciers, par

1. Voy. Bœckh, Staatshaushaltung der Athener, t. I, p. 647. On trouvera la réponse aux objections de Grote (t. IV, p. 172) daas ma dissertation intitulée Verfassungsgesch. Athens, Leipsig, 1854, p. 23.

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