‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 292 sur 494 · Aristoto, l'nlii.^ Il, '|., ij V · texte numérisé non relu

Aristoto, l'nlii.^ Il, '|., ij V

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importante de leurs attributions, pour la conférer au Conseil aréopagi tique, composé d'un nombre indéterminé d'assesseurs à vie, grossi chaque année par les archontes qui étaient sortis de charge sans avoir encouru de hlàme. Solon attribua aussi au Conseil de l'Aréopage un droit de haute surveillance qui s'étendait sur toute l'administration de l'Etat, sur la gestion des magistrats aussi bien que sur les délibérations des assemblées populaires, et lui permettait même au besoin d'intervenir activement. Enfin le même Conseil tenait dans sa main la police de l'éducation et des moeurs , ce qui l'autorisait à demander compte des écarts de la vie privée.

Tels sont les traits principaux de la Constitution due à Solon. .Nous y reviendrons plus tard en indiquant les modifications (ju'elle a reçues avec le temps. Solon se rend à lui-même le témoignage qu'il a fait une part équitable au peuple dans le gouvernement de l'Etat, qu'il n'a rien ôlé ni rien ajouté à la considération qui lui est due, que de même il n'a rien imposé ni rien accordé aux riches et aux puissants au delà de ce qui convenait, et qu'il a tenu la balance égale entre les deux parlis'. Solon ])0uvait se rendre ce témoignage. Il parle, il est vrai de ce qu'il a laissé d'intluence au peuple (oô;j.cj v.px-.z:)', mais il se tient encore à distance de ce que nous appelons et de ce qui était aussi pour les Grecsladémocratie. Lapuissance des assemblées populaires était assez limitée par le droit qu'avait le sénat de les convoquer et de les diriger et par la surveillance de l'Aréopage, pour qu'on n'eût pas à craindre la tyrannie de la multitude. Le droit d'élire les magistrats auxquels il devait obéissance appartenait sans conteste au peuple , puisqu'il était le premier intéressé à faire de bons choix, que d'ailleurs il ne prenait i)as ses élus dans la foule, mais seulement parmi les (•itoyens riches et d'un esprit cultivé; qu'enlin il y avait, en cas d'erreur, un correctif dans l'épreuve appelée oo7j.\xx-ix, dont nous aurons à parler plus loin. Il n'y avait pas lieu non plus de s'effrayer à l'idée que le peuple avait le droit de se prononcer comme jury sur les délits des fonctionnaires ou des parlicnlici's, si l'on admet, !■*• ipii r^l ropiiiidii la [dus vrai-

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