Aristoplmne, Ares, v
4. Aulii-Oelle, Noct. A//., IX, 2. D'apivs Po'.cmon, cité par Alliénée (XTIl, 51, p. 587), les esclaves ne pouvaii-nt porliT dos noms einprunlés aux liHos des dieux, par exemple les noms de Nénicas, l\lhias, etc. Mais il paraît que celle inlenlicliou ne fui pas oiiscrvi'c ù la ri^rueur; cf. l'ioller, daus SOS Noies sur l'oléiuou, p. 38.
5. /Eschine, conlre Thnarquc, ^ i:>8 ; Arislojiluine, Th.\smoph., v. 3U0; Plularque, l'Imcion, 34.
(). Scha;inauii, Alt. Pmccss, p. 557 et ()()7.
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lices [)iil)li(:s'. L<;s sacrifices (jMiiic.slifjiics, (|ii'ils('(';lél)raieiit en coinmiiti avec Jours niaîtros, servaioiil à (Mit retenir «.'iilic les uns et les autres des ra[)p(»ils plus l)ien\cillaiits. (^eci toutefois ne (li)il s'entendre que (le la (KjiiKîsticilé allaelH^e au service intime (le la famille, non de ces troupes d'(,'sclaves C(jntre les(juels on était toujours en défiance, dont on ne pouvait avoir raison que ])ar la terreur, et que Ton évitait de réunir en trop grand nombre à leurs compatriotes^.
Les aiïranchissements n'étaient pas rares. Les maîtres humains, qui permettaient aux esclaves de posséder un [»écule, les autorisaient souvent aussi à se racheter de l'esclavage, moyennant une rançon déterminée ^ Une fois allranchis, leur condition était la même que celle des étrangers domiciliés. Leur maître devenait leur patron, et ils restaient soumis à certaines obligations qui pouvaient être spécifiées au moment de rall'rancliissement*. Celui qui violait ces conditions ou qui d'une manière ou de l'autre manquait à ses devoirs envers son ancien maître s'exposait à des poursuites (o{/.-r; ir^c^z-y.z'.zj), et en cas de condamnation, pouvait être rejeté dans sa première servitude ou vendu au nom de l'État, pour le prix en être versé entre les mains de la partie lésée. Si au contraire l'accusation était reconnue fausse, l'affranchi était relevé de toute espèce de subordination envers son patron , et traité sur le même pied que les étrangers, nés libres ^ Nous ne voyons trace nulle part de rites, comme il en existait à Rome, ni des distinctions que la différence des formalités pouvait introduire dans la condition des affranchis. Le plus souvent les libérations résultaient do clauses testamentaires. Lorsque le maître y procédait do son vivant, elles étaient rendues publiques par une déclaration au théâtre, dans l'Assemblée du peuple ou devant un tribunal".
1. Démosthène , contre Néê^'e, § 85; cf, Lobeck, Aglaoph., p. 19.