LA BOURGEOISIE
disposer do son héritage par testament ne pouvait s'exercer en dehors de la famille. Sokjn laissa les choix libres*, mais la coutume, plus forte que la loi, maintint les anciennes barrières. Les enfants nés en justes noces ou adoptés régulièrement jouissaient seuls des droits de parenté (âY/'.sTî-a), lesquels n'avaient d'ailleurs d'effets que dans le cas où le père de famille était mort intestat. Il y aurait peu d'intérêt à examiner en détail le droit qui réglait les héritages dont le chef n'avait pas disposé, les indications faisant défaut sur un grand nombre des questions qui s'y rattach(mt-. Il suffit de remarquer d'une manière générale que V -x'r/j.z-.-J.y., c'est-à-dire le cercle dans lequel s'exerçait le droit d'héritage, s'étendait jusqu'aux cousins issus de germains (àve-V.aîoT, àva-iiou zaTos;). Dans ces limites, les cognats étaient primés par les agnals,et ne succédaient qu'à leur défaut.
Parmi les enfants illégitimes, il y a lieu de distinguer les enfants d'un citoyen et d'une étrangère qui n'avait pas le droit d'épigamie avec l'homme à qui elle s'était donnée, et ceux qui étaient nés d'une citoyenne, mais dont l'union n'avait pas été régulièrement consacrée. Les derniers prenaient rang dans la bourgeoisie % et n'étaient exclus que de V ù.x/.<.zxdx. Les enfants nés d'une étrangère avaient joui d'abord des mêmes privilèges, ils en furent dépouillés vers l'an 460, par un statut de Périclès qui eut même un cU'et rétroactif et dégrada près de cinq mille citoyens*. Il résulte de recherches récentes que Périclès se borna très vraisemblablement à remettre en vigueur une loi de Solon^. Tombée de nouveau en désuétude, cette
soi-même de légitimes; voy. Ist''e, Or. K», § 9. On trouvera plus de détails dans les Antiq. Jiir. puhl. Gr., p. t'.)3. 11 va de soi que le droit d'ailoplion n'appartenait qu'aux citoyens.
t. Plutarquo, Sulon, c. 21; Démoslliéne. c. Lcptinr, S 102.
2. Voy. àeBoer, ucbcr dan atlischr IntesfatarbrerfU, Ihxmhuri:;, 183^. et la crilif|U(' que j'ai l'aile de cet ouvra,!,^', dans l'Alh/cm. lilfrr.Zi'itiini/ de Halle, 1840 (lù-ipnz. m<tU,m-\, n° (15-68); cf. Hcrmann, Privât, ilt/icrtfi., ^ CM, 3.
'S. Les ol)jt!ctiûns présentées à ce sujet par IMiilippi (Initnri/r, etc., p. Hi) ne me paraissaient [las assez fortes pour revenir sur une opinion généralement adoptée.
h. Plutarcpie, Prrir,li's,c..31; sur la date di' la lui, vov. Bi'rgk. ^V. Juhrb. fia PhiluL, t. LXV, p. 38'i.
5 Voy. Westermann, Ueilrxyr zitr Gcsrh. >lrs nll. B»r;/(T>rr/(fs. dan? Ks
410 r,otvr;n\E\fi:vT t>'\Tiri;\i:s
loi fut lY'tahli*^ iino seconde! fois par Ariliphon, l'an 403, c/cstà-fliic après lachulo dos TrcnLn; mais, moins séviire qu'à Toiigiiic, clic laissa jouir do Jours droits civiquos les enfants dcjjï existants, (d n'en priva quo ceux qui vicuidraient au niondr dans les niênies condiliuns, posléricincMicMl à rar(.-lioiitat (ri^^uclide. La distinction (|ui précède était encore observée au temps de Démosthènc'. Los enfants naturels, tous désignés indistinctement sous le nom de vdOo-., qu'ils fussent issus d'une citoyenne ou d'une étrangère, pouvaient tous aussi recouvrer, par la légitimation, les droits des enfants nés dans le mariage; mais l'admission dos derniers devait être soumise rà la sanction du peuple", tandis qu'il suffisait pour les autres du consentement de la famille, qui ne le donnait, il est vrai, qu'à la condition que les légitimés recueilleraient seulement une part déterminée à l'avance de la foiluno paternelle ^ Les enfants non légitimés n'avaient naturellement aucune prétention à faire valoir sur l'iiéritagc. Toutefois il était d'usage de leur laisser un legs, qui ne pouvait ^dépasser mille drachmes*. On ne sait quel était le sort d'un enfant issu d'une mère citoyenne et d'un père étranger, mais on peut s.upposer que dans ce cas qui dut être fort rare, l'enfant suivait la condition du père^. Il est plus difficile de deviner ce qui arrivait lorsqu'une femme jouissant des droits civiques s'était abandonnée à un esclave.
Les citoyens n'entraient dans la pleine jouissance de leurs droits qu'après trente ans révolus. Jusque-là ils n'étaient pas admissibles aux fonctions publiques, et ne pouvaient être investis ni de la dignité sénatoriale ni des emplois de judicature; mais à partir de la vingtième année, aucune loi ne leur
Berichte ilbcr die Verhandl. des K. Sœchs. Gesselsch. derWissensch., 1849, p. 200.
1. Athénée, 1. XIII, c.38, p. 577; Isée, Or. 8, § 43; Démostlaène, c.Eubulide, § 30; cf. A. Schaefer, DenvMh. t. I, p. 123, où l'on voit que cet adoucissement fut l'etlet d'un amendement apporté par Nikomène à la loi d'Aristophon.