Voy. de Cmnil. Al fini., c. 8, p
4. Le droit de prendre une part activa aux di' libérations (-/pi^.lJ^aTÎÏEtv) est attribué expressément aux Prordres; voy. .Eschine, r. Timai'inti', p. 48; Di-mosthène, r. Midia^i, p. 517, 10.
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(III si l'alVaii'c iicikImiiIc scrail (lisfMil(''(' à rutiivcau'. (Jiiaiid elle (tait rdlijrt (runo .sccdiult' (l(''1il)étalinn, ou quand le Sôiial, sans se |ii(iiiiiii(cr môme coiiditionnollcinonl, s'iHait l>orné h dire (iircllc serait soumise an |)eii|ile-, le |in''sideiil invilail c.ohn (iiii voulait ])rendi'e la jtarole à se prf'seiitei''. J)ans les anciens lenips, celte invitation s'adicssait d'abord aux hommes ;\^és de plus (le cinquante ans; c'est seulement apri'S eux (]ue des citoyens pins jeunes étaient appelés à donnei' leur avis; mais cette distinction cessa d'être observée. Quiconque n'était pas frappé d'incapacité par la loi pouvait réclamer la parole. Si (luebiu'iiii iifnirpait ce droit, non seulement le président mais tout le monde avait pour l'en faire repentir des moyens que l'on trouvera indi(iués au chapitre de l'administration de la justice. Pourvu que l'on fût en âge de fréquenterl'Assemblée, la jeunesse n'excluait pas de la tribune, et nous voyons que des imberbes, âgés à peine de vingt ans, se posaient en orateurs*. Le citoyen qui avait la parole montait à la tribune, et plaçait une couronne de myrte sur sa tète, pour marquer le caractère public dont il était momentanément revêtu. On sait que les sénateurs et les magistrats portaient ce même signe distinctif dans l'exercice de leurs fonctions. L'Epistate seul avait le droit d'interrompre l'orateur ; mais personne ne pouvait traiter un autre sujet que celui qui était en question, ni parler deux fois sur le même. Les Proèdres étaient ebargés de faire respecter le règlement et de réprimer tout ce qui était contraire au bon ordre et aux convenances. A cet elTet, ils pouvaient retirer la parole à l'orateur, le faire descendre de la tribune, l'exclure même de la salleàl'aide de la force armée, et prononcerune amende jusqu'à cinquante dracbnies. Si l'offense était plus grave, ils devaient en saisir le Sénat et la procbaine assemblée du peuple; en manquant à cette obligation, ils engageaient leur responsabilité.
1. Le vote du peuple sur cette question préjudicielle s'appelait Tipo/i-po- TOv;a.
2. Une loi de ce genre est mentionnée par Démosthène,p. Ctésiph., p. 285. Dans Aristophane {Thcsmoph., v. 383), le probouleuma des femmes n'aboutit non plus à aucune conclusion et se borne à un simple exposé.