L ASSEMBLÉE DT' PET'PLE
Au temps do Démosthèno, on jug-oa nocossairo d'omployor, pour main lonir l'ordre, dos moyens plus efficaces: les places voisines de la tribune furent assignées à un certain nombre de citoyens pris dans une tribu que le sort désig-nait cliaque fois'. Quiconque avait le droit de parler avait aussi le droit de faire des motions. L'hypothèse d'après laquelle il ent fallu être pour cela propriétaire foncier dansl'Attique et marié en justes noces est tout à fait improbable'-. Les propositions pouvaient se borner à compléter ou à modifier le probouleuTna soumis à lAssembléo^, elles pouvaient aussi en être le contre-pied; mais légalement elles ne devaient porter que sur les points qui avaient déjà subi au Sénat réprouve d'une première discussion''. Pour toute autre chose, les projets ne dépassaient pas les I ormes d'une invitation faite au Sénat d'examiner telle ou telle question ol d'en faire l'objet d'un probouleuma, qui reviendrait à l'Assemblée'"'. Les propositions étaient consignées par écrit : ou bien l'auteur en apportait Je texte à l'Assemblée, ou bien il les rédig-eait séance tenante, en réclamant au besoin l'aide du greffier "^ ; dans tous les cas le greffier se chargeait de les présenter aux Prytanes en possession de la présidence, autremont dit aux Proèdres^ qui à leur tour, sauf empêchement lég-al en doniiaieiil lecliire et les mettaient aux vnix". On pouf cepeiidanl admettre, sans crainte de se tromper, ({u'avani Périclès rAr(''opago avait qualité pour examiner les propositions e| inleidiie le vote do celles qui étaient contraires aux lois.
t. /tîlsftliine, c. Timanjur, p. 57, et '". ('trftiplnn), y>. .S87.D'apivs ScIkiIVi' innnosth. ii. Sinnc ZcU, t. Il, p. 291), celle tribu ôlait une Iribu tluSénat.
2. L'assprliou de Dinarquef /)/sr. c. Dcmosth., p. 7t), d'où l'on a tiré cette conséquence, me paraît ne s'appliquer qu'aux citoyens qui voulaient obtfnir du peuple des ambassades ou autres missions de coiifîam'e.
3. Voy. Bœclch, Co/p. Imry. Gr., n. S'(, OJ ol lOC). 'i. Voy. de ComU. Alhcn., p. 98.
5. On peut voir des exemples de semblables propositions dans Vllcnncs. l. V, p. j3-t5.
(). De là vient que l'auleiu* de la proposilinn s'appelait aussi a-jYypayE-j; ; voy. Opusr. (ii'iidrni., 1. IV, p. 172.
7. C'est ce qui s'appelle £7rt']/r|Çt;£'.v, alors même que l'on volt> à mainlevée bien que dans ce cas, l'expression propre soit inf/jipoTovtxv Si^ôvat, Voy. Opiisc. (tfdd,, t. IV, p. 121. On se sert aussi quehpiel'ois de ']/r,;p!:;£<rOa'., là où il faudrait dire, -/eipo-ovEîv, et les décrets s"appell>'ii( toujours <'/r,9:'iT(j.xTa.
iiO (;fn\'i:nM:Mr.NT I)'atiii':ni:s
(le privilôg"»^ (^nl<'V('; à l'Arropag-o sous IN'Mirli's, cl liaiis- [i'vi' aux N()mo|)liylaqiios, paraît avoir r[r. fiiialcmciil rendu à r An''n|ta,t^f, aprf'S l'airlionlal d'iMirlidc '. \ons ne savons dans (|iir||cs condilions si' l'aisail cd ('.\ain<'U, si les JMi;('S devaient se prononcer à riuianiniil*;, on si l'on se con- (cnlait d(( la majorilé des voix; ce (|iii osl coi'tain, c'est que le \clo (]{'. ri^ipislate étail un (dtstacle suffisanf^. Il va sans dire (lu'il élail responsable de l'usag-e qu'il faisait de ce droit, conmie il IV'tail lors(ju"il laisait passer une ]iroposition illégale, ou (pi'il faisail voler deux fois sur la mênie^. Le veto n'étail pas d'ailleurs un privilège de l'Epislale : tout citoyen était eu droit de s'opposer à la mise aux voix, pourvu (pi'il s'engageât à exercer contre l'auteur du projet l'action connue sous le nom de ypy.<^r] T:apav;;;.o)v. Cette déclaration, qui devait être faite sous la foi du serment, entraînait ipso facto, la suspension du vote et était pour cette raison désignée par le nom de JTroixwjîa, commun à tous les serments dilatoires. Kllc pouvait être admise, même après un scrutin favorable, et avait dans ce cas pour elFet d'ajourner l'exécution do la mesure jusqu'à la décision judiciaire'. Enfin il était loisible à l'auteur de la motion de la retirer lui-même, s'il s'était convaincu, au cours des débats, qu'elle ne répondait pas au but qu'il se proposait ^ — Le mode de suffrage le plus usité était celui qui consistait à lever les mains {yv.p^zzr.x) . Le scrutin secret, à l'aide de cailloux^ ne trouvait place que pour la condamnation ou l'acquittement d'un accusé, la remise d'une peine encourue ou d'une dette contractée envers l'Etat, la concession des droits civiques à des étrangers, enlin le bannissement par l'ostracisme, c'est-à-dire dans des questions oii des intérêts personnels étaient en jeu, et alors la loi exigeait l'accord d'au moins