Voy. UcCuinU. Alhui., p. 232; dcr Ait. ProctSs,p
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sentiment par la oheirotonio, non pas un scrutin on forme. Si l'Assemblée se montrait défavorable à l'accusation, le plaignant n'avait rien de mieux à faire que de l'abandonner, mais il n'y était pas forcé. Lorsque, au contraire, le peuple paraissait prendre parti pour lui, le demandeur engageait l'action judiciaire avec d'autant plus de chances de succès, mais dans ce cas encore il était libre d'agir ou non, et de leur côté les juges n'étaient nullement tenus de se rallier au sentiment du peuple, qui était toujours présumé avoir pu se tromper. L'affaire, une fois portée devant le tribunal, suivait donc la marche ordinaire. Le procès était instruit régulièrement par l'autorité compétente, et les juges prononçaient, après examen, suivant leur conviction personnelle. Ainsi il pouvait arriver qu'ils jugeassent en sens contraire de l'Assemblée, et qu'ils acquittassent le prévenu faute de preuves, ou parce que le délit n'otl'rait pas assez de gravité. En fait, on vit souvent tel citoyen, dont la première instance avait été favorablement accueillie de l'Assemblée, craindre de s'exposer aux chances incertaines d'un procès, et se contenter de la note que le jugement sommaire du peuple avait imprimée à son adversaire, ou entrer avec lui en accommodement, comme lit, dit-on, Démosthène avec Midias*.
La déclaration faite également dans l'Assemblée du peuple, quelquefois sous le sceau du serment, que l'on avait le ferme propos d'intenter une action criminelle à un citoven, n'était pas sans analogie avec la T,po6o\T,^. Cette déclaration {kzx-^'ytKix) visait le plus souvent les orateurs ou les hommes d'État, et avait pour but de les frapper de discrédit. Le citoven qui s'était engagé ainsi par serment était forcé d'aller jusqu'au bout et risquait, s'il s'en tenait là, d'être poursuivi criminellement, comme s'étanl joué du peupU\ Dans le cas où il n'y avait pas eu serment, Vï-yrfyedx entiaînait-t'Ue les mêmes consé([uences? nous l'ignorons; nous ne savons même quelles étaient les conséquences do cette menace pour le citoyen qu'elle nielt;iil l'ii
i. Les arfJTdiiKnits sur lesquels est fonJé cet oxpusé sueciuct oui été discutés dans le Pliikilnijim, t. II, p. 591-?. 2. Démostliètie. '•. Tiinulhcc, p. t"i04.
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suspicion. Si, (•omriK' on Vu siipposi'' '. l'iHHlciir mcMUcO. par répang(''li;i rriiiio poiirsiiiU' ([iii avait pniii- saiiclion rulinnc, était par là mrinc i-(''{|inl ;i s'ahslciiir ilc la liiltiiin' i(is(|ii ;i <•<■ qiio la (jucslioii lût vidée, il iaiidiail iidmcltre aussi (jiic les pouisuites dovaioiil ôlro iiiiiiK'diali'S cl ai^joulir dans le plus court délai possible; mais ((^tlr conjecture est Iri'S invraisemblable; elle suppose que l'accusé était dépouillé d'un droit, par conséquent frappé d'une peine, avant que; sa culpabilité fût recoiuiue, et sur la simple déclaration de son accusaleui'. Il est beaucoup plus probable que l'épangélia n'avait d'autre effet et quebjuefois même n'avait d'autre but que de rendre unbomme politique suspect au peuple, et que celui qui annonçait l'intention de le poursuivre, sans se lier par un serment, prenait bien l'eng-agement moral, mais non l'engagement légal de mettre ses menaces à exécution. Aussi le citoyen qui se trouvait atteint dans son honneur par une épangélia faite à la légère ou en vue de nuire, avait le droit de prendre le calomniateur à partie, et de lui intenter l'action intitulée z'y.r, /.xv.rycpixq.
L'Assemblée du peuple n'exerçait sa juridiction que d'une manière exceptionnelle : lorsqu'on lui déférait des cas particuliers auxquels, pour une raison ou pour une autre, ne pouvaientêtre appliquéesles règles de la procédure ordinaire'. Les plaintes et les dénonciations qui offraient ce caractère étaient portées d'abord devant le Conseil des Cinq-Cents, et n'arrivaient à l'Assemblée que dans le cas où les faits par leur importance dépassaient la compétence du Conseil, laquelle expirait au-dessus d'une amende de cinq cents drachmes. Il arrivait aussi que les Thesmothètes mettaient à part, lorsqu'elles leur étaient déférées, certaines affaires d'un caractère spécial, et les renvoyaient au Sénat ou à l'Assemblée du peuple ^ La dénonciation pouvait être faite, soit par quelqu'un ayant le droit et la volonté de se porter accusateur, et alors elle s'appelait