‹ Antiquités grecques (volume 2)Chapitre 368 sur 494 · Dènioslhène, c. Midids, p. 524: cf. AU. Proccss, p. AKi · texte numérisé non relu

Dènioslhène, c. Midids, p. 524: cf. AU. Proccss, p. AKi

2. Voy. H. Sauppe, de Créât, xirch. Athen., GœtLingue, 1864, où l'auteur suppose avec vraisemblance que cette organisation, sur laquelle on ne peut avoir de doute pour le temps où la population fut divisée en douze tribus, existait déjà antérieurement. Telfy {Corp. Jur. altiri, p. 471) émet la conjecture que la dixième tribu tirait au sort un greffier chargé des écritures, dans l'es affaires dont le collège avait à connaître en commun. Rien chez les anciens ne confirme cette supposition. Le schol. dWrislophane (les C7iii'pr.<i. V. 774, et Vlutus, v. 297) mentionne bien un greffier attaché au collège des Archontes, mais il ne dit pas de quelle façon il était nommé.

3. Voy. par exemple, dans le Corpus Inscr. Grpec, les n-'^ 281, U,et353, 1 1 .

4. Voy. les passages cités dans les Vhilol. Blwttern, t. I, p. 102, et Corpus Inscr. Gr., t. I, p. 440.

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étaient encore, sous l'administration de Cylon, charg-és de la plupart dos affaires publiques. Ce ne fut que plus tard, et surtout depuis que la mai;istrature suprême fut devenue accessible à toutes les classes, qu'ils abandonnèrent le gouvernement de l'Etat, et se bornèrent à l'administration de la justice, en y joignant quelques objets de moindre importance. Même en ce qui concerne les fonctions judiciaires, Sob>n avait fort amoindri leur autorité, en accordant aux plaideurs la faculté d'appeler de leurs sentences devant un tribun;il d'ITéliastes'. Il en résulta (jue peu à peu les Arcbonles s'abstinrent presque complètement de se prononcer môme dans les questions litigieuses, et que lorsque des plaintes étaient portées devant eux, ils les renvoyaient à des arbitres ou à un tribunal béliastique, en se réservant, dans ce dernier cas, le droit de diriger l'instruction et de siéger comme présidents. La juridiction du premier Archonte portait principalement sur les affaires de famille et sui' les questions dlK'ritage' : celle du Roi, sur le droit religieux dans la plus large acceplidu, c'est-àdire en y comprenant les accusations de meurtre (o-aa-. scv'.y.a-!) et tous les crimes qui, en raison de leur caractère sacrilège, rentraient jadis, d'après les anciennes traditions, dans la compétence de l'Aréopage et des Ephètes ; des exceptions cependant se produisirent dans la suite. Le polémarque avait autoiité sur les étrangers, et n'intervenait j»as seuleui.'ut dans leui's alfaires de famille, mais dans tontes celles (|ui intéressaient le tlidil international. Enlin les six Tbesmolbèles coimaissaienl de lousiescas qui ne rentraientpas dans les atlribulions spéciales des autres magistratures, car on sait (pie toutes exerçaient une certaine juridiction, et plusieurs bi'auclies de l'adminis- Iralion, telles que la police par exenijije. ne pou\aient en ell'et écbap[)er il cetle nécessité.

Les bàtinumls dans |es(piels les aicliontes rendaient la justice étaient sans doute, à l'exceiiticui de ci-lui où siégeait le

1. Ptiitarquc, So/o», c, 18; Siiiilas, s, v. ap^Mv ; Lrxlr. Scfiiier., p. Vi-O, et VrrfdUsviKjsri. Al/ii'n>^, p. .'î'.),

2. 11 sut'lira, pour tout co t\in ^u\\, ili' codsiiIIit rollux, \'til. S0-9i ^>[ j^.,- Alt. i'/'oct'SA', p. 41 cl siiiv.

470 (■.(i["vi:ii\i;\ii:\r I)'\tiii' \i:s

Pnl(''niai'(|ii(', siliK's sur lii pljicr j)ul)li(jii(!. Le |»i'riiii(ir Aidiorilc ni [larliciilif'i' (''lait iuslnlh'' [nl-s des slal lies des <li\ ('jiniivirics ; r.\ relu ml (■-!•( H rxcrciiil ses Iniirlioiis à jicii de dislanff du l*r\ lauéc, dans un lifii \nisin diin niniimiicnl donl dii iLMioicla (Icslinalion, du hniik(di(in. mi priil-rli»' aussi siuis (••■ (jm- l'on a|»|i(dail le poitifiiic du |{ni : cnlin les 'riH'suiollii'Ics occupa'nMil If Tlit'sni(»tli(''si(iii, on la laide ('-laii mise aux Irais di- l'I-dal. jKUir eux (.'( JeiH's siihonloniirs , pciit-êlr»' in«"'m<' jxuir (ont le collège (les Arclionlt's'. I^c INdémarfjuf avail sa résidence ofliciellc en dehors des iiiiiis, mais très pies do l'encointc et du Lycée, l'un des sanctuaires d'Apollon, qui a dû sa célébrité au voisinage d'un fivmnase. D'après un témoiprnag'e qui d'ailleurs est très certainement apocryphe, les neuf Archontes ne poiivaioni, avani S(don, siéi^er ensemble comme juges, mais attend u (pie cela ne leur était pas permis davantage aux ép(K|ues (pii nous sont mieux connues^ il est très probable qu'il y a là une méprise ^ Il n'était cortainement pas interdit aux Arclxtntes, avant Solon, de s'assembler en collège, pour juger certaines alTairos. Cesréunions au contraire étaient moins rai-es encore de son temps qu'idles ne le devinrent dans les temps qui suivirent, où en ell'et on en trouve fort peu d'exemples. Parmi les aiïaires qui justifiaient l'assemblée plénière du collège, on cite les jugements condamnant à mort les exilés qui se laissaient surprendre en rupture de ban. Sans rejeter formellement le témoignage de Pollux sur ce point, nous devons dire qu'il n'est appuyé par aucun exemple concluant^. Les

l.Plularque, Sympos. Quxst., 1. VII, c. 9; vuy. aussi la dissert, de R. Schœll, Del Speiaung im Pnjtamion lu Athen., da.ns.1' lier mes, t. VI, p. 20, A propos du bureau dupoléinarque, établi près du Lycée, Fr. Lenormand remarque, dans si's lircherrhes a rchi' illogiques à Eleusis, qu'Apollon, à qui était consacré le sanctuaire voisin du Lycée, doit être considéré comme la divinité principale des immigrants désignés dans la tradition sous le nom deXouthos et dont paraît avoir été composée surtout la tribu des Hoplètes (voy. plus haut, p. 366). Il en résulta que tout ce qui concernait les choses militaires continua à être placé sous la protection du dieu en vénération auprès des Hoplètes, et que le polémarque dut loger à proximité du temple d'Apollon,

2. Suidas s. v. â'pywv; cf. Lexic. Segiœr, p. 449, et Diosène Laerte, 1, I, c. 58. ■

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