Pollux, I. Vtl, c
4. C'est à Forchhammer {Index Scholar. der Kieler Univ. 1843-4i) qu'est due la véritable interprétation du mot àvatSsta.
5. Pour ces détails et pour ceux qui suivent il suffit de renvoyer aux Antiq. .îw. Piibl. G)\, p. 291 et suiv.
témoins n'étaiont pas moins solennels. Accusateur et accusé, chacun devait soutenir lui-même son dire, sans intervention de mandataires, et se renfermer strictement dans son sujet. Les débats définitifs duraient trois jours. Le premier jour, l'accusateur prenait la parole, et l'accusé se défendait ; le second jour se passait de même; le troisième avait lieu le prononcé du jugement. Toutefois le meurtrier avait la ressource, à la suite des premiers actes judiciaires, d'échapper à la condamnation en s'exilant '. Dans ce cas, il n'était pas poursuivi, mais ses biens étaient confisqués. Le partage des voix entraînait l'acquittement. L'accusé reconnu coupable avec préméditation était condamné à la peine capitale, et l'accusateur était tenu d'assister à l'exécution ; la confiscation des biens s'ensuivait. S'il n'y avait eu que des blessures graves, sans dénouement funeste, le coupable en était quitte pour le bannissement et la confiscation.
Cette manière de procéder était celle de l'Aréopage, et les formes en usage auprès des Ephètes du Delphinion et du Palladion n'en différaient en aucun point essentiel. Au tribunal du Delphinion étaient réservés les cas oii, suivant l'accusé, le meurtre qu'il reconnaissait avoir commis n'était pas légalement punissable. Etaient considérés comme excusables : le meurtre d'un adultère, surpris en flagrant délit par le mari, le fils, le frère ou le père de la femme, et même par l'honnue (jui vivait avec elle en concubinage, pourvu qu'elle fût célibataire, libre, et qu'elle lui eut d(mné des enfants de même condition. La loi excusait aussi riioniicide commis, en cas de légitime défense, sur des malfaiteurs armés, et la mort donnée sans intention à un jouteur dans des jeux ou à un compagnon d'armes dans une balaillo*. Au tribunal du Palladion ressortissaient les autics meurtres involontaires, ainsi que ceux dont la victime était un esclave ou un non-citoyen''. Le même tiibunal prononçait sur l'accusation de ^oùXtJz::, autrement dit
\. Cette faculté n'ôtail, refusée qu'en cas do parrii'iflo. Voy. Pollux, l..VIIt. c. 117, et Meier, île bonis: DmiDial., § 18. 2. Démosliiôiie, c. Aristoernic, p. 037 et G30. 'A. Voy. le Schul. d'/Escliino, ilr fnlsa Lcqnt., ^ 87.
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dans los cas on l'accusé avait rlonné la mort non de sa propre main, mais j»ar des agents snborncs, alors mAmo que la tentai ivr cliiil rcslcc sanscircl '. La sanction de celte ponisni te était le liannissemeni e| la conliscilion. Les lioniiridcs invnjoiilaircs enc<juraient anssi le hannissemenl, mais nn hannissement tcmporaiie, dont on ne pent d'aillc'urs inditjuor la durée. A l'expiralion de la peine, l'homicide devait encore obtenir son jtardon de la famille du mort*. Nous ne savons quel clwitiment était réservé au meurtre d'un esclave; celui d'un étranger était puni ])ar l'exil •''; enfin les meurtres légalement pcrmisn'entraînaienl aucune sorte de réparation, et n'exigeaienl (pi'tun' purification religieuse'*.
Les faits réservés au tribunal de PhreatLo devaient être fort rares, en supposant qu'ils ne fussent pas tout à fait imaginaires. 11 fallait pour en devenir justiciable, avoir quitté le pays à la suite d'un meurtre involontaire, et s'être rendu coupable d'un nouveau meurtre, cette fois avec préméditation, avant le ternie de l'exil. Le coupable ne devait pas dans ce cas fouler le sol de la patrie, aussi la loi ordonnait-elle qu'il restât sur un vaisseau amarré assez près du lieu où siégeaient les juges pour qu'il put entendre et être entendu. Enfin ce qui se passait près du Prytanée était plutôt une cérémonie religieuse qu'une application de la loi. Lorsqu'on ne pouvait découvrir l'auteur d'un meurtre, la peine édictée était solennellement prononcée contre le meurtrier inconnu, ou bien si, à défaut de l'autfeur, on mettait la main sur les instruments matériels du crime, ils
1. Harpocration dit, pn se référant à Isée et cà Aristote, que la yç'^^r, ^o\)\t\j(szMc, se suivait devant lePalIadion, mais il remarque aussi que, d'après Dinarque, elle rentrait dans la compétence de l'Aréopage. On peut concilier ces deux témoignages, en admettant que si le projet avait reçu son exécution, l'Aréopage en était juge, et que dans le cas contraire, on s'en tenait au Palladion. Sauppe a présenté une autre hypothèse, dans ses Orctt. Att., t II, p. 235.
2. Démosthène, c. Aristocr., p. 644. Hermann a rappelé avec raison que le mot àTt£vta'jT'.aîJ.ci; n'exprime pas exactement un intervalle d'une année.
3. Voy. Lexicon Seyiier., p. 176. On se réservait toutefois d'examiner les circonstances.