Platon, de Legib., p
(Haient transportés hors du pays^ on vertu (Tune scntcnco des cpliMcs, par les soins des Phylobasilois ou présidents des quatre anciennes tribus ioniennes'. Le même sort était réservé à tous les objets qui avaient pu causer accidentellement la mort. Enfin on jugeait devant le même tribunal les animaux homicides; ils subissaient la peine du lalion, et leurs restes étaient rejetés hors de FA I tique.
Au temps de Démosthène, le collège des Ephètes paraît dépossédé des tribunaux qu'il occupait dans le Palladion et le Delphinion, au profit des Héliastes^. Us ne conservèrent plus que les fonctions religieuses qu'ils exerçaient au Prytanée, et la connaissance des procès bizarres qui se plaidaient à Phieatto. Si cependant quelqu'un avait (ué ou fait tuer un meurtrier fugitif, qui n'avait essayé de pénétrer dans aucun des lieux interdits, il élait encore justiriajilc des Ephètes, qui devaient lui appliquer la peine réservée au meurtre ou à la ^oùXe'ji'.ç. En outre, lorsque, à la suite d'un homicid(^ accidentel, il y avait lieu pour l'auteur à l'expialion religieuse et à la riM'onciliation, c'étaient h's Fi[>liMes qui étaient chargés de choisir, à défaut de la famille, dix des plus considérables |KU'mi les Phratores de la victime, pour opérer la purilicalion et raccommodement''. Cet accommodement d'ailleurs s'imposait après que le meurtrier involontaire avait passé hors du pays le temps fixé parla loi; celui-ci pouvait même, avec l'agrément de la familb^, voir son exil abrégé ou y échapper tout à fait. 11 arrivait souvent aussi que les parents renonçassent dès le début il la p(nirsuite movennant le prix du sang (-à j-;;:v'.a) *. Si au contraire le meurtre avait été [irémédilé, les parents n(^ pouxaient le laiss(M- impuni, à moins que l;i viclinic ei'il accordé elle-même un iiardon (pii ne laissait plus île place
1. l'ollux, 1. VIII, 0. 111 et 120; voy. aussi plus liaul, p. :>8.5,
2. Cela est C(>rlain pour !•> Pallailion ot livs vraiseiniilaliii^ pour le Delpliiuion; voy. Isocrale r. ('ollimniiiir, § .52 el5'(, et le dise. c. yrimt, p. 1348.
3. Voy. la loi inséivi' dans le dise, de iV-mnslluMie '•. Mitcitrlulns, p. 1069; cf. A7itiii. p. 298, 11.
4. Sur 1(> sous ilu uint •jTtoçôv.a, voy. llarporraliiui, s. v., et Lcxir. Si'ffurr., 1». 313.
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qu'à Fcxpialion religioiiso'. Sauf ce ras, l'abandon de la poiirsuiliîéluiL réputé un ado impio (àsfSe'.x) ol le parent que la loi chai'f^eait spécialemenl de la veng-eance pouvait être accusé parle premier venu d fi-appé {Vi\\\(> pcim- laissée à l'appréciation des juges'.
Nous avons rdiacé Toi-ganisation des (louis spéei.ili'iiicnl chargées des causes sanglantes ft avons l'ail irssoilii' If caraclérc icligieux qui les avait consacrées à l'origine, caractère dont elles gardèrent toujours l'empreinte. Nous passons aux liibunaux civils destinés à régler les différents entre particuliers, et avant tout à ceux qui étaient composés d'arbitres publics ou DitPtètes dont, suivant quelques ciitiques modernes, l'iiistilution ne remontait pas au delà de l'orateur Lysias, mais (|ui très probablement sont beaucoup plus anriens\ Le magis- Iratà qui des plaintes étaient adressées ne pouvait évidemment étudier et résoudre à lui seul toutes les questions, en admettant qu'il en eût le droit; il en renvoyait le plus grand nombre à des Diaetètes, comme le magistrat romain se déchargeait sur le Judfix ou arhiter. A cet effet, on conférait tous les ans, durant la période qui nous est le mieux connue, les fonctions de Disetètes, à un certain nombre de citoyens ayant dépassé cinquante, ou ce qui paraît plus probable, soixante ans. Ils étaient fournis par chaque tribu, et vraisemblablement tirés au sort, du moins à partir du temps où la plupart des fonctions publiques furent remises au hasard. Nous n'avons pas à rechercher s'il en était de même plus anciennement. Pour ce qui est du nombre des Diœtètes, tout ce que nous savons^ c'est que, d'après une inscription de l'an 325 (Olymp. H3. 4)*, il y en avait
1. Démosthène, c. Pantaenetos, p. 983, 20; Antiphon, (Zp C'/ioreu^ff, p. 764